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Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Nigeria (RATIFICATION: 1974)

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  1. 1992
  2. 1988

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Article 4, paragraphe 5, de la convention. Obligation de l’employeur de mettre à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, la liste des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 62 de la loi sur le travail, chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des précisions sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 91(1) de la même loi, le terme «adolescent» désigne une personne âgée de moins de 18 ans, et l’expression «entreprise industrielle» inclut les mines, les carrières et autres travaux d’extraction de minéraux.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le processus d’examen de la loi sur les normes du travail de 2008 (la loi sur les normes du travail) devant l’Assemblée nationale a été suspendu pour permettre une nouvelle révision de la loi. Elle note que l’article 10 de la loi sur les normes du travail stipule que toute personne employant des adolescents doit tenir un registre de tous les adolescents qu’elle emploie, dans lequel elle inclut des précisions sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, ainsi que d’autres détails pouvant être prescrits, qu’elle devra présenter pour inspection à la demande d’un fonctionnaire du travail. L’article 60 définit un «adolescent» comme toute personne de moins de 18 ans. La commission note avec regret que le projet de loi sur les normes du travail ne prévoit pas que l’employeur mette à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, le registre des adolescents employés. La commission observe à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition la liste des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement, qui est de 16 ans. Cette liste doit indiquer la date de naissance des employés et la date à laquelle les personnes ont été employées ou ont travaillé pour la première fois sous terre dans l’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le projet de loi sur les normes du travail en vue de garantir que le registre contenant la liste des adolescents employés sera mis à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, de façon à ce que la législation nationale soit conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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