ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Albania (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C182

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 104e session de la Commission de la Conférence de l’application des normes en juin 2014 au sujet de l’application par l’Albanie de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, bien que la traite d’enfants à des fins d’exploitation d’ordre économique ou sexuel tombe sous le coup de la loi pénale, dans la pratique, la situation sur ce plan restait une source de préoccupation. Elle a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la Stratégie nationale contre la traite et la mise en œuvre de diverses mesures visant à faire barrage à la traite d’enfants. Elle s’est cependant déclarée préoccupée par la persistance du phénomène de la traite d’enfants de moins de 18 ans en Albanie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les récentes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite, notamment l’instauration en 2014 de règles de procédure concernant l’identification et la prise en charge des victimes avérées ou potentielles de pratiques relevant de la traite, qui permettent de mener une action coordonnée et exhaustive d’identification, de prise en charge et de protection des victimes. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de ces règles a renforcé les moyens d’action dont disposent les personnes investies de l’autorité publique, les services de la sécurité sociale et ceux de l’inspection du travail d’Etat dans ce domaine.
La commission prend note, en outre, de l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014, dont les articles 3(e) et 24 interdisent la vente et la traite des enfants. Le gouvernement indique que, en application de cette loi et pour parvenir aux objectifs fixés par le Plan d’action en faveur des enfants 2012-2015, il a créé des Unités de protection de l’enfance (CPU), organes conçus pour collaborer avec l’inspection du travail au niveau des municipalités et communes en vue d’une application plus stricte des sanctions prévues en cas de violations et pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, s’agissant de l’identification des enfants vulnérables. Enfin, la commission prend note de la loi no 144 du 2 mai 2013, qui a modifié le Code pénal en alourdissant les peines punissant les crimes commis sur des enfants, notamment les crimes relevant de la traite.
La commission prend dûment note des mesures prises sur les plans législatif et programmatique en faveur de la protection de l’enfance contre la traite. Elle note cependant que, dans ses observations finales de 2012 portant sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 17 et 82), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que l’Albanie reste un pays source pour la traite d’enfants axée sur l’exploitation sexuelle, et il relevait incidemment l’absence de données chiffrées concernant ce phénomène. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite comme dans celui de l’application des règles de procédure concernant les victimes, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans et pour assurer que ces actes donnent lieu à des enquêtes rigoureuses, que leurs auteurs fassent l’objet de poursuites énergiques et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur le nombre d’enfants sujets à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014 sur la protection des droits de l’enfant, dont l’article 23, lu conjointement avec l’article 3, incrimine le fait d’entraîner une personne de moins de 18 ans dans l’utilisation, la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi, incluant le nombre et la nature des violations détectées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants appartenant à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un nombre particulièrement élevé d’enfants albanais – garçons et filles – n’ayant parfois que 4 ou 5 ans étaient engagés dans la mendicité et que la plupart appartiennent aux communautés rom ou égyptienne. Elle a noté en outre que le gouvernement déclarait que le principal problème avec la communauté rom réside dans son faible niveau d’éducation (avec un illettrisme élevé et de très faibles taux de scolarisation des enfants), ses conditions de vie médiocres, sa pauvreté, l’incidence élevée des phénomènes de traite, trafic et prostitution et que, si des mesures ont été prises pour améliorer la fréquentation des écoles par les enfants roms, il n’a pas été tiré pleinement parti des possibilités d’enseigner en langue rom dans les écoles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant une initiative intitulée «Soutien aux familles et aux enfants vivant dans la rue» lancée par plusieurs institutions en 2014, initiative qui vise à assurer une protection de ces enfants contre toutes les formes d’abus, d’exploitation et de négligence. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015) ainsi qu’au Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms (2010-2015), instruments qui comportent l’un et l’autre comme objectif une évaluation des taux d’inscription et de fréquentation des enfants roms dans les écoles maternelles et dans l’enseignement obligatoire, et une progression de ces taux. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse écrite au Comité des droits de l’enfant sur ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/ALB/2-4) de 2012, qui énumèrent diverses réformes législatives et institutionnelles concernant l’inscription et la fréquentation des enfants roms dans les écoles, ainsi que de son programme de coopération avec l’UNICEF visant à mettre en place des incitations à la scolarisation de ces enfants. Elle prend note, en outre, des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que, pour l’année scolaire 2012-13, 664 enfants roms ont fréquenté des établissements préscolaires, 3 231 enfants roms ont fréquenté un établissement d’enseignement obligatoire et tous les enfants roms ont bénéficié du remboursement intégral du coût de leurs manuels scolaires.
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour la protection des enfants vivant dans la rue et l’extension des opportunités offertes aux enfants roms en termes de scolarisation, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 70), le Comité des droits de l’enfant observait que, contrairement à ce que prévoit la législation, les enfants des minorités, notamment les enfants roms, n’ont que très peu de possibilités de bénéficier d’un enseignement dans leur propre langue et d’apprendre leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes nationaux d’enseignement, et il appelait le gouvernement à mettre en place un enseignement dans la langue des enfants des minorités, notamment des Roms. Elle note en outre que, d’après un rapport d’évaluation de 2012 réalisé par l’Inspection nationale de l’enseignement pré-universitaire (IKAP) avec l’assistance de l’UNICEF sur la mise en œuvre du programme «de deuxième chance» axé sur l’éducation des enfants ayant abandonné leur scolarité, malgré les mesures prises par le gouvernement pour que leur scolarisation progresse, le nombre des enfants roms qui vont à l’école reste très faible. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour que des mesures efficaces dans un délai déterminé soient prises, y compris dans le cadre du Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), du Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms (2010-2015), en coopération avec l’UNICEF, pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite, la mendicité forcée et le travail dans la rue. Elle le prie également de donner des informations sur le déploiement de l’initiative dite «Soutien aux familles et aux enfants vivant dans la rue» et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer