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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Brazil (RATIFICATION: 1965)

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La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération nationale des professions libérales (CNPL), reçues respectivement le 1er septembre 2016 et le 15 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des réponses à leur propos.
Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – mesures de contrôle et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 8.666 de 1993 contient des dispositions qui garantissent que les travailleurs employés indirectement par l’administration publique pour l’exécution de services bénéficient de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles établies par convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par disposition légale pour un travail identique ou analogue réalisé par un travailleur de la même catégorie professionnelle, dans une région déterminée. A cet égard, le gouvernement indique que l’instruction normative no 02/2005 telle que modifiée contient une série de dispositions qui transposent la présente convention en ce qui concerne les marchés publics. Le gouvernement répète que le point IX de l’article 19 prescrit que l’invitation à répondre à un appel d’offres doit indiquer, le cas échéant, quels accords ou conventions collectives s’appliquent aux groupes de professions engagées dans l’exécution du service. De même, il fait notamment référence à l’article 22 de l’instruction normative susmentionnée qui prévoit que la présentation des propositions implique l’obligation pour le soumissionnaire de respecter les dispositions qu’elles contiennent pendant l’exécution des services. Par conséquent, s’appuyant sur les dispositions citées, le gouvernement indique que les soumissionnaires sont obligés de respecter les conditions de travail établies par négociation collective, y compris les dispositions qui ne sont pas expressément reprises dans les contrats sous la forme de clauses de travail. Il fait par ailleurs référence à la publication de règlements et de cahiers thématiques destinés à fournir des orientations sur la méthodologie de la passation de marchés, le contrôle et les paramètres pour estimer la valeur de l’opération, en respectant obligatoirement les dispositions relatives au travail des conventions collectives des catégories professionnelles engagées dans l’exécution des services. A cet égard, le gouvernement fournit à nouveau dans son rapport, entre autres textes réglementaires, le «Guide en vue du contrôle des contrats de prestation de services prévoyant le détachement à plein temps de main-d’œuvre» (annexe IV de l’instruction normative no 02/2008 telle que modifiée), qui prévoit à son point 1.4 que le salaire ne peut être inférieur à celui prévu dans le contrat administratif et les conventions collectives des catégories professionnelles engagées dans l’exécution des services. Quant aux sanctions applicables en cas de non-respect des clauses de travail dans les contrats de l’administration pour l’exécution indirecte de services, le gouvernement souligne, à titre d’exemple, le point XXVI de l’article 19 et l’article 34 A de l’instruction normative no 8/2008 telle que modifiée, qui prévoient la résiliation du contrat sans préjudice de l’imposition de sanctions pécuniaires et de la déclaration d’empêchement juridique pour soumissionner. A cet égard, la CNPL fait référence, dans ses observations, à différentes décisions judiciaires établissant, sur base, entre autres instruments juridiques, de l’article 5 de la présente convention, la responsabilité de l’administration publique parce qu’elle n’a pas contrôlé comme il se doit le paiement des rémunérations aux travailleurs de la part de l’entrepreneur. D’autre part, le gouvernement indique que, en vertu du point XIX de l’article 19 de l’instruction normative no 02/2008 telle que modifiée, une garantie est exigée de la part de l’entrepreneur, que celle-ci perdure trois ans après l’expiration du contrat et qu’elle ne se récupère qu’après confirmation de l’acquittement de toutes les obligations incluses dans les clauses de travail révocatoires découlant de la passation de marchés. Toutefois, la commission répète qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi (voir Clauses de travail dans les contrats publics, étude d’ensemble, 2008, paragr. 117). Enfin, la commission prend note que l’UGT reconnaît les efforts que le gouvernement déploie pour appliquer la convention. Néanmoins, elle signale qu’il faut fournir des efforts supplémentaires à cet égard et affirme que l’externalisation excessive des services publics s’est faite au détriment du droit de grève et du rôle des organisations de travailleurs. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’adopter des mesures spécifiques, comme des dispositions législatives, des instructions ou des circulaires administratives, pour garantir l’insertion des clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer des exemples des contrats passés par les autorités publiques qui contiennent les clauses de travail prescrites par le «Guide en vue du contrôle des contrats de prestation de services prévoyant le détachement à plein temps de main d’œuvre». La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits de décisions judiciaires s’y rapportant, des résumés des rapports d’inspection et des informations relatives au nombre et à la nature des infractions observées.
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