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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
Concernant l’application de la convention no 136, la commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 31 août 2017 et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) reçues le 1er septembre 2017.

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 2 (substitution du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs), 4, paragraphe 2 (interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant), 6 (vapeurs de benzène dans l’atmosphère), 7 (utilisation en appareil clos et évacuation des vapeurs de benzène), 8 (moyens de protection individuelle), 9 (examens médicaux périodiques) de la convention, ainsi qu’en réponse aux observations de la CUT et de la CGT.
Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale détermine certains travaux dans lesquels est interdite l’utilisation de produits contenant plus de 1 pour cent de benzène, par exemple les travaux de peinture par pulvérisation, en application de l’article 592 de la résolution no 2400 de 1979 (certaines de ses dispositions portent sur le logement et la santé et la sécurité dans les lieux de travail). De plus, la CGT indique que, même si l’utilisation du benzène a diminué avec l’interdiction de l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène comme solvant ou diluant, il y a d’autres occupations dans lesquelles les travailleurs sont exposés au benzène. La CGT, la CTC et la CUT font observer que ces situations de risque devraient être énumérées spécifiquement et réglementées par le gouvernement au moyen de mesures normatives. A ce sujet, la commission prend note du fait que l’adoption d’une norme spécifique sur le benzène a été examinée pendant la réunion de la Sous-commission des questions internationales en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce sujet, notamment sur l’adoption de normes spécifiques concernant le benzène.
Article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail. La commission note que la CTC et la CUT indiquent que le gouvernement n’a pas mis en œuvre dans la pratique les mesures de prévention technique et d’hygiène au travail pour assurer une protection efficace aux travailleurs exposés au benzène. La CGT indique qu’ont été adoptés, mais ils n’ont pas été mis en œuvre dans la pratique, les plans suivants de prévention contre les risques d’exposition au benzène: 1) le Guide d’attention intégrale de la santé au travail fondé sur les données pour les travailleurs exposés au benzène et ses dérivés (GATISO); 2) le Plan décennal de lutte contre le cancer en Colombie 2012-2021; 3) le Système national d’information sur le cancer et l’Observatoire du cancer. De plus, le gouvernement indique que le guide est en cours de réexamen et que le ministère du Travail a conclu une convention avec l’Institut national de cancérologie et l’Administration chargée des questions ayant trait aux risques du travail, afin d’élaborer une stratégie en vue de l’élaboration de mesures pour améliorer les conditions de santé au travail dans les ateliers d’entretien de véhicules à Bogota, y compris pour la mesure dans l’atmosphère des concentrations de benzène. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGT, de la CTC et de la CUT, et de continuer à fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention technique et de santé au travail pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, y compris sur l’état d’avancement du réexamen du GATISO.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des examens médicaux périodiques obligatoires. La CGT fait observer que, en application de l’article 2.4, paragraphe 3, du décret unique réglementaire no 1072 de 2015 sur le secteur du travail, l’employeur doit prendre des mesures de surveillance de la santé des travailleurs au moyen d’évaluations médicales au moment du recrutement puis périodiquement. Néanmoins la CGT ajoute que cette disposition n’indique pas la fréquence des examens médicaux. Le gouvernement indique que les évaluations médicales au travail doivent être effectuées par des spécialistes de la médecine du travail ou de la santé au travail selon les critères, méthodes et procédures définis dans les systèmes de surveillance épidémiologique ou dans les systèmes de gestion, conformément aux paramètres établis à l’article 5 de la résolution no 2346 de 2007 pour les évaluations périodiques médicales prévues. A ce sujet, la commission note que la législation à laquelle le gouvernement fait référence ne prévoit pas la fixation d’intervalles pour les examens périodiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer, dans la législation nationale, les intervalles des examens périodiques auxquels doivent être soumis les travailleurs qui sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, conformément à l’article 9, paragraphe 1 b), de la convention.

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’application des articles 9 a) (mesures de prévention techniques et méthodes de travail adéquates dans les activités minières), 9 et 15, paragraphe 2 (actualisation périodique des limites d’exposition), 10 (remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante), 13 (notification à l’autorité compétente), 20, paragraphes 1 et 3 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante), de la convention, et en réponse aux observations de la CTC, de la CUT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) auxquelles elle s’est référée dans son dernier commentaire.
Article 4 de la convention. Consultation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les représentants des travailleurs et des employeurs avaient été invités aux travaux de la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres (Commission sur l’amiante), et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans cette commission. Le gouvernement indique que la Commission sur l’amiante est composée de représentants de la CTC, de la CUT et de la CGT, lesquels assistent périodiquement à ses sessions. De plus, l’ANDI indique que ses représentants ont été consultés au sein de la Commission sur l’amiante au sujet de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention, y compris de la possibilité de prendre des mesures de prévention et de protection nécessaires pour les travailleurs du secteur informel. Par ailleurs, la commission note que le projet de loi no 061 de 2017 qui interdit l’utilisation de l’amiante sur le territoire national et prévoit des garanties de protection de la santé des Colombiens, présenté en août 2017, porterait suppression de la Commission sur l’amiante et création de la Commission nationale pour le remplacement de l’amiante. La commission note néanmoins que l’article 5 de ce projet de loi n’inclut pas les représentants des travailleurs et des employeurs dans la Commission nationale pour le remplacement de l’amiante. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 9 a). Mesures de prévention techniques et méthodes de travail adéquates dans les activités minières. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures de sécurité dans les activités minières à Antioquia. La commission note que le décret no 1886 de 2015 portant règlement de sécurité dans les travaux miniers souterrains établit les normes minimales pour la prévention des risques dans les travaux miniers souterrains et en surface qui y sont liées et prévoit l’application par l’autorité compétente de mesures préventives, de sécurité et de sanctions, conformément aux articles 244 à 261 de ce règlement. En application de l’article 32 du Système sur les risques du travail (loi no 1562 de 2012), l’inspection, la surveillance et le contrôle de l’application des normes de sécurité minière relèvent de la compétence de l’Agence nationale des mines du ministère des Mines et de l’Energie. Le gouvernement indique en détail les mesures d’inspection et de surveillance dans les activités minières, y compris les mesures administratives d’enquête et de sanctions que prend la Direction territoriale d’Antioquia du ministère du Travail.
Article 10. Remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de son utilisation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’examen portant sur la possibilité de remplacer l’amiante ou d’en interdire totalement ou partiellement l’utilisation. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que quelques entreprises en Colombie, sans perdre en compétitivité ni supprimer des emplois, ont remplacé l’amiante par d’autres matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs. Ces organisations invitent le gouvernement à prendre des mesures à cet égard. Le gouvernement indique avoir l’intention de parvenir à mettre en œuvre un cadre législatif remplaçant celui en vigueur en vue d’une utilisation sûre de l’amiante et de l’interdiction de son utilisation et de sa manutention. Néanmoins, le gouvernement indique qu’un projet de loi interdisant la commercialisation, l’exportation, l’importation et la distribution de tous les types d’amiante en Colombie, présenté en 2015, a été considéré inapproprié, étant donné qu’une étude préalable n’a pas été effectuée au sujet de l’impact sur l’emploi de l’interdiction de l’amiante. De plus, le gouvernement indique que le projet de loi no 061 de 2017, présenté en août 2017 et accueilli favorablement par le ministère du Travail, a été approuvé en première lecture, en octobre 2017, par la VIIe Commission du Sénat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer l’amiante ou en interdire totalement ou partiellement l’utilisation, lorsque cela sera nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et techniquement possible.

Convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 et 4 (consultation), 12 a), b) et c) (exposition), 13 (obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer la protection des travailleurs), 15 (information et formation) et 17 (obligations des travailleurs) de la convention et sur le secteur informel et les différences de contrôle entre les entreprises qui utilisent des produits chimiques.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du décret no 2923 de 2011 (système de garantie de la qualité du Système général des risques professionnelles). Le gouvernement indique que ce décret établit un cadre pour que les mesures de sécurité et de santé au travail visent à améliorer les résultats en élaborant des normes minima de garantie de qualité. La commission note que, selon le gouvernement, conformément aux lignes directrices de l’OIT visant une amélioration constante en mettant en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les instruments suivants ont été adoptés: a) la loi no 1562 de 2012 portant modification du système des risques professionnels; b) le décret no 1443 de 2014 portant dispositions pour l’application du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SG-SST), consolidé par le décret unique réglementaire du secteur du travail no 1072 de 2015; et c) le décret no 52 de 2017 sur la transition vers la mise en œuvre du SG-SST qui, à partir du 1er juin 2017, remplace le Programme de santé professionnelle. En outre, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la consultation des partenaires sociaux au sujet des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention et de la politique de sécurité dans l’utilisation de produits chimiques au travail. Le gouvernement indique que, à l’échelle de l’entreprise, le SG-SST doit être dirigé par l’employeur avec la participation des travailleurs, et l’employeur doit veiller à la participation de tous les travailleurs et de leurs représentants au Comité paritaire sur la SST ou aux autres mécanismes de veille en matière de SST en ce qui concerne l’exécution de la politique, des activités, des programmes et du SG-SST, conformément aux articles 4 et 8, paragraphe 9, du décret no 1443 de 2014. A l’échelle nationale, les consultations sont menées au Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, qui est un organe du Système général des risques professionnels mis en place en vertu du décret no 1925 de 1994. De plus, conformément à l’article 8 de la loi no 1437 de 2011 (Code de procédure administrative et du contentieux administratif), tous les projets de normes doivent faire l’objet d’une consultation publique.
Articles 6, 7 et 8. Systèmes de classification. Etiquetage et marquage. Fiches de données de sécurité. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, la Commission technique nationale intersectorielle pour la santé environnementale (CONASA), créée en 2010 et ayant pour principale fonction de promouvoir la coordination effective des politiques et stratégies relatives à l’environnement et à la santé, s’occupe, par le biais de son Bureau de sécurité chimique, de la mise en œuvre du Système globalement harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGA) dont les chapitres 1.4 et 1.5 fixent les critères harmonisés pour faire connaître un danger au moyen d’un étiquetage et de fiches de données. Le gouvernement indique qu’un projet de décret en vue de l’intégration du SGA à l’échelle nationale est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques, y compris l’étiquetage et le marquage, et pour fournir aux employeurs des fiches de données de sécurité, conformément aux articles 6, 7 et 8 de la convention.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail, et exposition des travailleurs. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que les articles 155 à 162 de la Résolution 2400 de 1979 établissent les conditions requises pour adopter les mesures nécessaires au contrôle effectif des agents nocifs susceptibles de compromettre la santé des travailleurs, en raison des risques chimiques auxquels ils sont exposés, y compris les limites d’exposition et leur évaluation. Conformément aux articles 15, paragraphe 3, et 31 du décret 1443 de 2014, l’employeur doit informer le Comité paritaire sur la SST ou les autres mécanismes de veille en matière de SST des résultats des évaluations du milieu de travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si les employeurs doivent s’assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 d) de la convention.
Article 13. Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer la protection des travailleurs. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans le cadre du SG-SST établi en vertu du décret no 1443 de 2014, l’employeur doit mettre en place une politique de santé et de sécurité au travail qui doit avoir au moins les objectifs suivants: 1) identifier les dangers, évaluer et apprécier les risques, et établir les contrôles respectifs; 2) protéger la sécurité et la santé de tous les travailleurs en améliorant constamment le SG-SST dans l’entreprise; et 3) respecter la législation nationale en vigueur applicable aux risques professionnels. De plus, en vertu des dispositions de ce décret, l’employeur doit appliquer des méthodologies additionnelles pour compléter l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail en cas de dangers d’origine chimique; lorsque, au cours du processus de production, des agents potentiellement cancérigènes interviennent, ils doivent être considérés en priorité, quels que soient leur dose et le niveau d’exposition. L’article 25 de ce décret prévoit des mesures de prévention, de préparation et de réponse en cas de situation d’urgence, y compris des premiers soins. Le gouvernement indique également que l’accomplissement des obligations des employeurs est garanti par la surveillance et le contrôle du ministère du Travail (décret no 4108 de 2011, objectifs et structure du ministère du Travail), des organismes d’administration des risques professionnels (décret no 1295 de 1994 sur le système général de risques professionnels) et des comités paritaires sur la SST ou des autres mécanismes de veille en matière de SST.
Application de la convention dans le secteur informel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’application de la convention dans toutes les branches d’activité économique qui utilisent des produits chimiques, y compris dans le secteur informel. Le gouvernement indique que, moyennant des ressources du Fonds des risques professionnels, des mesures de promotion de la santé et de la prévention des risques professionnels ont été élaborées. Elles visent les travailleurs du secteur informel dans lequel priorité a été donnée au secteur de l’agriculture en ce qui concerne la prévention des risques chimiques.

Convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 6 de la convention. Protection des informations confidentielles. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le chapitre II du projet de décret de 2017 portant adoption du Programme de prévention des accidents majeurs contient plusieurs dispositions sur la communication d’informations à la population, y compris sur les lignes directrices en vue de la définition du minimum d’informations qui doivent être données à la population. La commission note que le projet de décret ne porte pas sur la protection des informations confidentielles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, prenne des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles que les employeurs lui transmettent ou lui fournissent, conformément aux articles 8 (notification), 12 (rapport de sécurité), 13 et 14 (rapport sur les accidents) de la convention, et de transmettre des informations à ce sujet.
Article 8. Obligation de notification. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que l’article 8 du projet susmentionné de décret dispose que le ministère du Travail doit définir les informations que les responsables d’installations classées doivent donner. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs notifient à l’autorité compétente toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée, selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation, et avant la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 9, alinéa d) ii) et iii). Information sur les plans de procédures d’urgence aux autorités publiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à chaque alinéa de cet article de la convention. La commission note que, en application de l’article 12 du décret no 1443 de 2014, l’employeur doit tenir à disposition et actualiser dûment les documents prévus à l’article 9 de la convention. En ce qui concerne le projet de décret susmentionné, la commission note ce qui suit: a) l’article 8 dispose que le ministère du Travail doit définir les informations que les responsables d’installations classées doivent communiquer; b) conformément aux articles 9 et 10, toutes les installations classées doivent mettre en œuvre le Système de gestion de la sécurité pour la prévention des accidents majeurs, lequel inclut le plan d’urgence. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs fournissent des informations sur les accidents possibles et les plans d’intervention in situ aux autorités et consultent les autorités et les organes chargés d’établir les plans et les procédures d’intervention visant à protéger la population et l’environnement en dehors du site de l’installation, conformément à l’article 9, alinéa d) ii) et iii), de la convention.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement que la Commission technique consultative sur les risques industriels et technologiques (CNARIT) et la Commission des accidents chimiques analysent actuellement les paramètres de définition du rapport de sécurité, conformément à la convention. Par ailleurs, l’article 11 du projet de décret susmentionné dispose que le rapport de sécurité doit contenir les informations techniques, de gestion, de prévention et de fonctionnement relatives aux dangers et aux risques d’une installation classée, ainsi que la justification des mesures prises pour la sécurité de l’installation. Les responsables des installations classées sont tenus de présenter le rapport de sécurité au ministère du Travail tous les cinq ans, ou auparavant en cas d’accident majeur dans l’installation. La commission note que cette disposition ne prévoit pas la révision, la mise à jour et la modification du rapport de sécurité en cas de modification exerçant une influence significative sur le niveau de sécurité dans l’installation ou ses procédés, ou dans les quantités de produits dangereux présentes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour adopter les mesures nécessaires afin que les employeurs s’acquittent de leurs obligations de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité et de le transmettre à l’autorité compétente conformément aux articles 10, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 13. Obligation d’informer l’autorité compétente dès qu’un accident majeur se produit. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que l’article 12 du projet de décret susmentionné établit, conformément à l’article 13 de la convention, que, dans le cas où un accident majeur se produirait, les responsables des installations classées doivent en informer dès que possible les entités figurant dans le plan d’urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs informent dès que possible, dès qu’un accident majeur se produit, l’autorité compétente ainsi que les autres instances désignées à cet effet, conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Rapport d’accident. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, en vertu de l’article 12 du décret no 1443 de 2014, l’employeur doit tenir à disposition et actualiser dûment les rapports et les enquêtes sur les incidents, les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur. De plus, la commission note que l’article 12 du projet de décret susmentionné dispose que, en cas d’accidents majeurs ou de quasi accidents, les responsables des installations classées doivent faire rapport dans un délai de 24 heures après l’accident, conformément aux indications du ministère du Travail. Le rapport doit être complété progressivement jusqu’à l’obtention d’une réponse complète, selon les caractéristiques de l’événement et les lignes directrices établies à ce sujet. En vertu de cet article, le ministère du Travail, avec l’appui des ministères de l’Environnement et du Développement durable, et de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que de l’Unité nationale chargée de la gestion du risque de catastrophes, doit définir le minimum d’informations à donner en cas d’accidents majeurs, ainsi que les lignes directrices, les moyens de faire rapport et les instruments à utiliser, dans un délai de 24 mois après la promulgation du décret. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 14 de la convention.
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. La commission note que le chapitre II du projet de décret susmentionné contient plusieurs dispositions sur la communication d’informations à la population, y compris en vue de l’intégration du risque d’accidents majeurs dans la gestion des risques à l’échelle municipale. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin d’établir et de mettre à jour à des intervalles réguliers, et de coordonner avec les autorités et instances concernées, les plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation, conformément aux articles 15 et 16 de la convention.
Article 17. Politique globale d’implantation. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de norme nationale expresse sur la politique d’implantation. Par ailleurs, le décret no 879 de 1998 (aménagement du territoire à l’échelle des municipalités et des districts et plans d’aménagement du territoire), auquel le gouvernement se réfère, ne prévoit pas une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeurs projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables. La commission note que l’article 18 du projet de décret susmentionné dispose que le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire, avec l’appui de l’Unité nationale chargée de la gestion du risque de catastrophes, doit définir, dans un délai de 36 mois après la promulgation du décret, les lignes directrices en vue d’intégrer le risque d’accidents majeurs dans l’aménagement du territoire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que soit adoptée par l’autorité compétente une politique globale d’implantation, conformément à l’article 17 de la convention, et de transmettre des informations à cet égard.
Article 18. Inspection. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT sur les difficultés du système d’inspection, de surveillance et de contrôle national pour garantir le respect de la législation nationale relative à la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs représentants soient consultés au moyen de procédures appropriées de coopération. La commission prend note des observations de la CUT sur l’absence d’une procédure de coopération à l’échelle de l’entreprise. La commission note que les dispositions du décret no 1443 de 2014 donnent effet aux prescriptions des alinéas a), b), d) et f) (première partie) de l’article 20 de la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants: a) soient consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité, des plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents; b) prennent des mesures correctives et, si nécessaire, interrompent l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur; et c) aient le droit de notifier à l’autorité compétente tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux alinéas c), e) et f) (seconde partie) de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à ce sujet.
Articles 16 c) et 22. Coopération et coordination en cas d’accidents majeurs dépassant les frontières. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que l’article 16 du projet susmentionné de décret dispose que le ministère du Travail doit communiquer au ministère des Relations extérieures les informations qui doivent être échangées avec des pays frontaliers concernant la prévention, les rapports et les réponses en cas d’accident majeur pouvant dépasser les frontières. De plus, le ministère des Relations extérieures avec l’appui de l’Unité nationale chargée de la gestion du risque de catastrophes, le ministère de l’Environnement et du Développement durable, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère du Travail doivent définir les lignes directrices de l’échange d’informations mentionné dans le présent article, dans un délai de 12 mois après la promulgation du décret. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour adopter les mesures nécessaires afin que: a) dans le cas d’exportations de produits, de technologies ou de procédés dangereux dont l’utilisation est interdite à l’échelle nationale, on mette à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée, conformément à l’article 22 de la convention; et b) lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises soient fournies aux Etats concernés, conformément à l’article 16 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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