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  1. 2016

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La commission prend note des observations, reçues le 1er septembre 2017, de Business Mauritius et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui portent sur les questions qu’elle examine ci-après dans la présente observation. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement à ce sujet ainsi que des observations de 2016 de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) et de la Fédération générale des syndicats (GTUF).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires), sur l’issue des procédures judiciaires ou autres et sur leur durée moyenne, et sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. La commission note que le gouvernement fait mention des dispositions législatives assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale: l’article 31 de la loi de 2008 sur les relations de travail (qui interdit la discrimination antisyndicale et prévoit une amende d’un montant maximum de 100 000 roupies mauriciennes (MUR) (2 936 dollars des Etats Unis)); et les articles 38(1)(d) et (f) (qui interdit le licenciement antisyndical), 46(5B) (qui prévoit la réintégration du travailleur ou une indemnisation équivalant à trois mois de salaire par année de service) et 67(1)(e) et (2) (qui prévoit une amende d’un montant maximum de 25 000 MUR (733 dollars des Etats-Unis) ou une peine d’emprisonnement de deux ans) de la loi de 2008 sur les relations de travail. Business Mauritius fait état en outre de l’inversion de la charge de la preuve en application de l’article 31 de la loi sur les relations de travail. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa connaissance, aucune plainte pour discrimination antisyndicale n’a été déposée devant les autorités compétentes du 1er juin 2016 au 31 mai 2017; et que, depuis 2013, quatre cas de licenciement de délégués syndicaux ont été enregistrés au bureau du travail (un cas a été réglé à l’amiable à la suite du versement de 30 000 MUR; dans un autre cas, le travailleur a été réintégré dans les mêmes conditions d’emploi; dans un autre cas, le tribunal du travail a rendu une décision favorable au travailleur au motif d’un licenciement injustifié, et l’employeur a dû verser une somme de 800 000 MUR (23 631 dollars des Etats-Unis.) en tant qu’indemnité de départ; et une procédure judiciaire est en cours pour le quatrième cas). A cet égard, la commission souhaite rappeler les allégations de 2016 de la CTSP faisant état de harcèlements fréquents, d’intimidations, de menaces, de discrimination et de licenciements injustifiés de représentants syndicaux lorsque des syndicats sont établis dans des zones franches d’exportation (ZFE), et d’actes fréquents de discrimination antisyndicale dans le secteur privé, y compris, récemment, une forte augmentation du nombre de licenciements antisyndicaux de dirigeants et de délégués syndicaux sans indemnisation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en particulier dans les zones franches d’exportation, afin d’assurer que toutes les allégations de discrimination antisyndicale donnent lieu à des enquêtes rapides et, s’il y a lieu, à l’imposition de sanctions dissuasives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, y compris de licenciements antisyndicaux, portées devant les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires), sur leur issue et sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. S’agissant de l’allégation de 2016 de la CTSP selon laquelle les procédures judiciaires en cas de différends relatifs à l’exercice de droits peuvent prendre six à sept ans, la commission note que, selon le gouvernement, en l’absence d’un accord à l’amiable, les cas sont renvoyés au tribunal du travail, lequel, dans un premier temps, essaie de réconcilier les parties, faute de quoi la procédure est engagée et une décision est prononcée, mais aucun délai n’est fixé à la justice pour se prononcer. Soulignant qu’une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale pourrait constituer un déni de justice, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour accélérer les procédures judiciaires et fournir des statistiques sur leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts, en particulier dans les ZFE, dans le secteur de l’habillement et dans l’industrie sucrière, pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation de négociations volontaires entre les employeurs, ou les organisations d’employeurs, et les organisations de travailleurs pour régir les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir ou, si nécessaire, à compiler des informations statistiques sur le fonctionnement dans la pratique de la négociation collective et sur l’utilisation de services de conciliation. La commission accueille favorablement les indications suivantes du gouvernement: i) des sessions d’éducation des travailleurs dans le cadre de séminaires et de discussions sont encore menées de manière permanente par le ministère du Travail. Ces sessions d’éducation visent les travailleurs de différents secteurs, notamment du secteur textile et des ZFE: du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 33 activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées à l’intention de 323 hommes et 500 femmes travaillant dans le secteur des ZFE et du textile. Ces ateliers ont mis l’accent sur les dispositions légales et les droits au travail, y compris le droit de négociation collective et d’affiliation syndicale, tels que garantis par le droit du travail; ii) la sensibilisation des travailleurs à ces questions est également menée de manière permanente lors de visites d’inspection sur les lieux de travail: pendant la période susmentionnée, 79 visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur des ZFE, touchant 26 045 travailleurs (11 652 hommes et 14 393 femmes), et 672 visites d’inspection ont été réalisées dans des entreprises occupant 32 286 travailleurs migrants (28 084 hommes et 4 202 femmes) dans la manufacture; et iii) sur les 14 conventions collectives enregistrées au ministère du Travail de juin 2016 à ce jour, une a trait au secteur des ZFE. La commission note que les informations fournies par le gouvernement concernant le type de mesures qu’il a prises pour promouvoir la négociation collective sont identiques à celles qu’il avait mentionnées dans son premier rapport. La commission note également que, selon Business Mauritius, la loi sur les relations de travail fixe d’une manière structurée les conditions d’un développement harmonieux de la négociation collective et que rien dans cette loi n’empêche les ZFE ou les travailleurs migrants d’engager une négociation collective. Prenant dûment note des dispositions législatives énumérées par le gouvernement qui visent à promouvoir la négociation collective (art. 4-6, 36, 37, 40, 41, 43, 51, 53 et 54, et partie VI de la loi sur les relations de travail), la commission veut croire que le gouvernement continuera à mener à bien des activités d’inspection et de sensibilisation telles que celles indiquées ci-dessus. La commission prie le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de renforcer ces activités, en particulier dans le secteur textile, l’industrie sucrière, la manufacture et d’autres secteurs employant des travailleurs des ZFE et des travailleurs migrants, afin de promouvoir et d’encourager dans la pratique le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur l’utilisation des services de conciliation dans la pratique. En particulier, se référant à l’allégation de 2016 de la CTSP faisant état d’une durée excessive des procédures de conciliation (sept mois au moins), en raison du manque de ressources humaines et d’appui logistique, la commission note que, selon le gouvernement, dans la pratique: i) les syndicats portent les conflits à la connaissance de la Commission de conciliation et de médiation dès que la durée recommandée pour les négociations collectives (quatre-vingt-dix jours) s’est écoulée, même s’il n’y a pas de blocage dans les négociations (art. 64(2) de la loi sur les relations de travail); et ii) par conséquent, les véritables négociations collectives ne commencent qu’après la soumission du différend à la Commission de conciliation et de médiation. Ainsi, le délai de trente jours au terme duquel la conciliation doit être menée à bien en application de l’article 69(3) de la loi sur les relations de travail est habituellement prolongé par les parties, comme le permet l’article 69(4) de la loi sur les relations de travail. Notant la divergence de vues entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et considérant que les procédures de conciliation volontaire devraient être rapides, la commission invite le gouvernement à entamer le dialogue avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale afin d’identifier les éventuels ajustements à apporter pour améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation, et à fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, en particulier dans les ZFE; secteurs et nombre de travailleurs couverts).
Ingérence dans la négociation collective. Se référant à l’ingérence présumée du gouvernement dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, la commission avait exprimé l’espoir que, à l’avenir, le gouvernement continuerait à ne pas recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à des conflits collectifs du travail dans ce secteur. La commission note que, selon le gouvernement, il a déjà soumis ses commentaires sur la question en 2015 et a pris dûment note des commentaires et des recommandations de la commission. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de ne pas intervenir indûment dans la négociation collective, et de donner priorité à la négociation collective volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans l’industrie sucrière en particulier, et dans le secteur privé en général.
La commission note aussi que, de l’avis de Business Mauritius, les ordonnances sur les rémunérations du Conseil national des rémunérations sont prescriptives et élaborées de telle sorte qu’elles découragent la négociation collective. Business Mauritius suggère aux autorités: i) de mettre en œuvre la décision de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail et de rendre volontaire la négociation collective; ii) de prévoir un cadre légal plus propice à la négociation collective; et iii) de revoir le fonctionnement des institutions des relations professionnelles, comme la Commission de conciliation et de médiation et le Tribunal des relations du travail, afin de faciliter le processus de négociation collective en prévoyant des services gratuits et plus rapides de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Business Mauritius estime que le développement harmonieux des relations professionnelles serait facilité si les autorités, pour traiter les questions de la perte de pouvoir d’achat des travailleurs, adoptaient des solutions ne supposant pas des modifications, sans le consentement des deux parties, des termes dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont déjà convenu. Business Mauritius souligne qu’actuellement la loi sur la rémunération complémentaire modifie unilatéralement, sans le consentement des parties, des conventions collectives qui avaient été dûment négociées. Cette ingérence dans le processus de négociation collective libre et volontaire dissuade les parties de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de Business Mauritius.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau d’études sur les salaires (PRB) consultait les fédérations et les syndicats dans le cadre de l’examen du barème des traitements, du classement des fonctionnaires et des autres conditions de service, et que des discussions et des négociations sur les conditions générales d’emploi, telles que révisées par le PRB, étaient menées à l’échelle centrale au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec les fédérations de syndicats de fonctionnaires, mais qu’aucun accord n’avait été signé. La commission avait pris note également de la déclaration du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence en 2016, selon laquelle: i) la négociation collective n’existe pas du tout dans le secteur public; et ii) alors que les salaires des fonctionnaires sont fixés unilatéralement par le PRB, les conditions de service sont déterminées à l’issue de réunions bipartites du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du PRB, mais il n’y a pas de négociation tripartite de bonne foi et véritable sur les salaires. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la négociation collective avait lieu dans le cas de fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le PRB agit en tant qu’organe permanent et indépendant. Son approche consiste à consulter les organisations de travailleurs et le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avant de formuler ses recommandations au gouvernement. La commission note que, selon Business Mauritius, étant donné que Maurice a ratifié la convention, le droit de négociation collective devrait être reconnu également dans le secteur public, sous réserve des modalités spécifiques fixées conformément à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des droits de négociation collective et que, en application de la présente convention, l’institution de simples procédures de consultation à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (agents d’entreprises publiques, agents de services municipaux, enseignants dans le secteur public, etc.), plutôt que de véritables procédures de négociation collective, n’est pas suffisante. La commission invite le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à examiner les moyens de développer le système actuel afin de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Assistance technique du Bureau. La commission rappelle que, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2016, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement d’accepter l’assistance technique du Bureau pour donner suite à ses conclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formulation de la seconde génération du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour Maurice est élaborée depuis avril 2017 avec l’assistance du BIT, et les questions soulevées par la commission seront prises en compte dans ce cadre. La commission note aussi que Business Mauritius ferait bon accueil à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la promotion de la négociation collective, y compris au moyen d’amendements législatifs, étant donné que la négociation collective à l’échelle sectorielle ou de l’entreprise est le meilleur mécanisme pour régir les conditions d’emploi et qu’elle devrait donc être développée. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur les droits en matière d’emploi, ainsi que de la loi sur les relations de travail, est en cours, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en mettant particulièrement l’accent sur les questions soulevées dans la présente observation.
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