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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Burundi (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en date du 22 septembre 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mise en place par le gouvernement d’un Comité technique multisectoriel de lutte contre le travail des enfants et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa politique nationale pour lutter contre le travail des enfants.
La commission note l’information transmise par le gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Plan d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PFTE), élaboré pour la période 2010 2015, a été mis en œuvre par le Comité multisectoriel de lutte contre le travail des enfants. Cette politique était constituée de six axes, parmi lesquels: i) le renforcement de la loi, notamment par la révision du Code du travail; ii) le plaidoyer et la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes, notamment afin que la communauté comprenne que les enfants doivent aller à l’école, et les parents au travail; iii) la promotion de l’éducation pour tous; et iv) l’appui aux familles démunies. La commission note que le gouvernement précise, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en date du 30 juin 2016, qu’un des objectifs du PAN/PFTE était d’avoir été un facteur déterminant dans l’élimination du travail des enfants, quel qu’en soit le type, pour 2025 (CEDAW/C/BDI/Q/5-6/Add.1, paragr. 69). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN/PFTE 2010-2015 pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’abolition effective du travail des enfants, une nouvelle politique nationale a été élaborée et de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisait les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux pour des raisons impérieuses de formation professionnelle, après autorisation individuelle, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance de l’inspecteur du travail. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, sont garanties.
La commission note que, dans ses observations, la COSYBU rappelle au gouvernement la nécessité de se conformer à l’article 3, paragraphe 3, de la convention relatif à l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le futur Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçus, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et que ses dispositions concernant l’autorisation d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la question de l’apprentissage n’était pas réglementée par le Code du travail en vigueur, mais que, selon les informations du gouvernement, elle serait traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’application relatif à l’apprentissage n’est pas encore disponible. La commission exprime le ferme espoir que le décret d’application sera prochainement adopté. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisant l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de 12 ans étaient incompatibles avec les dispositions de la convention, qui prévoient l’emploi à des travaux légers pour les enfants à partir de 13 ans. Le gouvernement avait indiqué que des précisions seraient apportées à cet égard dans la révision du Code du travail. La commission a également noté que l’article 7 de l’ordonnance prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission a demandé des précisions à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que les travaux légers dont il est question ne portent pas préjudice à l’assiduité scolaire des enfants. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des précisions sur la façon dont l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est garantie. Elle exprime par ailleurs le ferme espoir que la révision du Code du travail modifiera les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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