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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Burundi (RATIFICATION: 2002)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions appropriées. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi antitraite), qui prévoit une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement pour les personnes coupables de traite des enfants. Elle a noté que, selon le rapport de l’UNICEF de mars 2017 intitulé «Situation humanitaire au Burundi», la loi antitraite n’était pas pleinement et efficacement appliquée dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles des femmes et des enfants ont été victimes de trafic en 2017, à destination d’Oman, d’Arabie saoudite et du Koweït. Le gouvernement indique que, selon les statistiques de l’Observatoire national de la lutte contre la criminalité organisée, 312 jeunes filles ont été transportées entre autres vers Oman et l’Arabie saoudite. La commission note que, au nombre des difficultés pour récolter des statistiques actualisées sur les enfants victimes de traite, le gouvernement mentionne le manque d’échanges réguliers d’informations avec les organisations de la société civile burundaise. Les infractions qui ont été relevées sont des infractions de traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 10 de la loi antitraite, la traite est punie de cinq à dix ans de servitude pénale et de 100 000 à 500 000 francs burundais (environ 55 à 280 dollars des Etats-Unis). Cependant, bien que quelques condamnations pour des faits de traite d’enfants aient été prononcées, le gouvernement précise que quelques cas échappent au contrôle de la loi.
La commission note que, dans sa déclaration sur la situation des droits de l’homme du 9 février 2018, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) s’est déclaré préoccupé par la résurgence des cas de trafic des êtres humains, notamment à Makamba et en Mairie de Bujumbura, et a demandé au gouvernement d’assurer la mise en application effective de la loi antitraite de 2014. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’absence de mesures coordonnées et efficaces pour faire face au nombre croissant de filles victimes de traite transnationale à des fins de servitude domestique et d’esclavage sexuel. Le comité recommande au gouvernement d’affecter suffisamment de ressources humaines, techniques et financières pour la mise en œuvre de la loi antitraite de 2014 (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants seront menées jusqu’à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront appliquées dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et poursuites engagées à l’encontre des auteurs, les condamnations et les sanctions pénales imposées aux auteurs. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) ainsi que les conclusions de 2010 de la Commission de l’application des normes, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution étaient un problème dans la pratique, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’engagement des enfants dans la prostitution, y compris: i) la mise en place d’une police pour la protection des mineurs et des mœurs; et ii) la gratuité de la scolarité à l’école primaire et l’instauration de cantines scolaires. La commission a exprimé sa préoccupation face aux résultats de l’étude «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants» de 2012 commanditée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec l’UNICEF, qui a relevé que des enfants dans des zones de pêche, notamment à Rumonge et à Makamba, étaient livrés à la prostitution par des adultes, et que les zones transfrontalières étaient des sites où le tourisme sexuel impliquant des enfants grandissait.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, selon lesquelles le Code pénal révisé de 2009 a permis au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant à des fins de prostitution sont poursuivies et sanctionnées efficacement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans les plus brefs délais des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté avec une profonde préoccupation que, selon l’étude de 2012 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants au Burundi, des enfants appartenant à toutes les catégories ciblées (enfants en prison, enfants des rues, enfants domestiques, enfants à l’école, enfants déplacés ou réfugiés) étaient victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Par ailleurs, les filles orphelines et celles privées de leur famille qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que domestiques sont particulièrement victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à risque de le devenir. Selon l’étude, 30 pour cent des personnes interrogées ont déclaré être victimes de cette forme d’exploitation et 70 pour cent ont affirmé en être témoins. Les personnes impliquées sont majoritairement des personnes offrant une contrepartie financière ou matérielle, notamment les commerçants, les exploitants de mines, les étrangers en transit et les militaires.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures ont été mises en place pour l’identification, la protection et l’orientation des enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciale, y compris: i) l’adoption de la loi no 1/13 portant prévention, protection des victimes et répression des violences sexuelles basées sur le genre le 22 septembre 2016, accompagnée d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre; ii) la mise en place d’une politique nationale de protection de l’enfant; iii) l’élaboration d’un Code de protection de l’enfant qui sera prochainement adopté; et iv) la mise en place de la police des mineurs et de la protection des mœurs. La commission observe que, aux termes de l’article 35 de la loi no 1/13 portant prévention, protection des victimes et répression des violences sexuelles basées sur le genre, toute personne reconnue coupable d’exploitation sexuelle sur un mineur est punie d’une servitude pénale de quinze à trente ans. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour identifier et protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie en outre le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont orientées et prises en charge par des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration dans la société. Prière de fournir une copie du Code de protection de l’enfant, une fois adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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