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  1. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire. La commission prend note aussi des premiers rapports du gouvernement sur l’application des deux conventions.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en 2017.

I. Action à l’échelle nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission prend note qu’il est prévu d’établir une commission pour le traitement des questions qui se posent dans le cadre du système de l’OIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation de considérer périodiquement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats des consultations réalisées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris dans le contexte de la commission prévue.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155. Mise en application et réexamen périodique de la politique nationale en matière de SST. La commission note que la politique nationale de SST a été approuvée par le Comité consultatif permanent de la loi sur la prévention des risques professionnels (LRT), selon un procès-verbal du 21 novembre 2012, et qu’elle sera mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec les institutions compétentes dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Consultation des organisations représentatives. La commission note que le Comité consultatif permanent de la loi LRT est l’organe consultatif tripartite en matière de SST. L’article 40 de cette loi dispose que le comité est formé, pour les travailleurs, de quatre représentants de la CGT-RA et, pour les employeurs, de quatre représentants de leurs organisations, dont deux sont désignés par le secteur des petites et moyennes entreprises. La commission note que la politique nationale de 2012 et le plan d’action de la deuxième stratégie en matière de SST ont été signés par des représentants de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui ne font pas partie du Comité consultatif permanent.
Article 7 de la convention no 155. Examen d’ensemble ou examen portant sur les secteurs particuliers. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) la première enquête nationale auprès des travailleurs sur l’emploi, le travail et les conditions et le milieu de travail en Argentine a été réalisée en 2009; b) une seconde enquête est prévue; c) les résultats de l’enquête qui a été effectuée dans le secteur agricole sont en cours de traitement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réaliser la seconde enquête nationale et de fournir des informations sur les résultats de l’enquête qui a été effectuée dans le secteur agricole.

Système national

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Système national. La commission se félicite de l’approbation par le Comité consultatif permanent, en mars 2018, de l’avant-projet de la loi LRT, qui a été transmis au BIT pour commentaires techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la loi LRT.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note de l’organisation et du fonctionnement, à l’échelle fédérale et provinciale, du système d’inspection (loi no 25.877 de 2004 qui porte création du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (SIDITYSS)). Le système est constitué de l’Autorité administrative du travail et de la sécurité sociale nationale, des autorités provinciales et de la ville autonome de Buenos Aires. La commission note que la CGT-RA déplore que les autorités provinciales ne disposent pas de ressources humaines et financières suffisantes. Le gouvernement indique que la Surintendance des risques professionnels contribue à renforcer la capacité de contrôle des administrations du travail local au moyen de conventions de collaboration entre la surintendance et ces administrations. Compte tenu que l’Argentine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155, et l’article 4, paragraphe 2, de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2016 sur l’application des conventions nos 81 et 129, notamment sur les articles suivants: article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129 (fonctions des inspecteurs, fréquence et portée des inspections, et sanctions); article 3, paragraphe 1 a), et articles 4, 10 et 11 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), article 7, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129 (surveillance et contrôle par une autorité centrale et effectifs de l’inspection du travail); article 9 de la convention no 81 et article 11 de la convention no 129 (collaboration avec des techniciens et des experts); et articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129 (rapport annuel d’inspection), ainsi que sur l’article 6, paragraphe 1 a), et les articles 14 et 19 de la convention no 129 (fonction et nombre d’inspecteurs, notifications); et articles 17 et 19 de la convention no 129 (contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles).
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que l’article 6 de l’avant-projet de la loi LRT contient les obligations prévues à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner effet à l’article 12 de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155. Péril imminent et grave. Protection du travailleur contre des conséquences injustifiées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 est directement applicable dans le pays au moyen de la loi no 26.693 de 2011 qui porte adoption de la convention no 155 et de son protocole de 2002. De plus, l’article 31.3 c) de la loi no 24.557 de 1995 oblige les travailleurs à informer l’employeur des faits dont ils ont connaissance qui ont trait aux risques professionnels. Par ailleurs, l’article 8 d) de l’avant-projet de la loi LRT établit le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. Dans ce cas, ils doivent signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique cette situation, dans la mesure du possible. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT.
Article 14 de la convention no 155. Promotion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il présentera une proposition au Conseil fédéral de la culture et de l’éducation afin qu’il accepte d’inclure les questions de sécurité, de santé et de milieu de travail aux différents niveaux d’enseignement et de formation. En outre, l’article 6 de l’avant-projet de la loi LRT prévoit l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de ces mesures.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 17 de la convention no 155. Devoir de collaboration entre plusieurs entreprises lorsqu’elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 3 du décret-loi no 19.587 (concernant la SST) engage la responsabilité solidaire de l’employeur principal en ce qui concerne le respect des dispositions de SST lorsque le travail est effectué par des tiers dans des établissements, dans des centres de travail ou à des postes de travail de l’employeur principal, ou avec des machines, des éléments ou des dispositifs fournis par l’employeur principal. Néanmoins, la CGT RA indique qu’il n’y a pas de coordination appropriée des programmes de sécurité lorsque plusieurs entreprises déploient simultanément des activités qui comportent des risques et lorsqu’il y a plusieurs niveaux de responsabilité. La commission note que l’obligation de collaboration de plusieurs entreprises lorsqu’elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail est prévue à l’article 10 g) de l’avant-projet de la loi LRT. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner effet à l’article 17 de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT, et de transmettre des informations à ce sujet.
Article 19 b), c), d) et e) et article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Dispositions qui doivent être prises au niveau de l’entreprise en vue de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs textes normatifs à l’échelle des secteurs et des provinces prévoient des mesures spécifiques pour informer et former les travailleurs et leurs représentants, ainsi que des mécanismes de coopération entre ces derniers et les employeurs, par exemple la création des comités mixtes de SST et la désignation des délégués de la SST. Par ailleurs, la résolution no 3528/15 de la Surintendance des risques professionnels dispose que les employeurs qui souhaitent s’affilier au régime d’assurance autonome doivent constituer un comité mixte de sécurité et de santé au travail composé de représentants de l’employeur et des travailleurs. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas d’une manière générale et couvrent seulement certains secteurs et certaines provinces, et uniquement les employeurs qui relèvent du régime d’assurance autonome. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation et l’information des représentants des travailleurs et pour promouvoir la coopération de façon générale entre les travailleurs et leurs représentants et les employeurs, dans les cas qui ne sont pas couverts par la législation en vigueur, y compris par des consultations pour examiner tous les aspects de la SST.
Article 21 de la convention no 155. Charge financière des mesures de sécurité et de santé. La commission note que l’article 10 e) de l’avant-projet de la loi LRT oblige l’employeur à fournir des vêtements et des éléments de protection individuelle adaptés au risque spécifique, sans frais pour le travailleur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner effet à l’article 21 de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT.

Protocole relatif à la convention no 155

Article 3 d) du protocole. Confidentialité des données personnelles. La commission note que la résolution no 525/2015 de la Surintendance des risques professionnels oblige les compagnies d’assurance des risques professionnels à préserver la confidentialité des données. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’obligation de confidentialité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l’employeur.
Article 4 a) du protocole. Renseignements à fournir aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés. La commission note que l’article 31 de la loi LRT oblige les employeurs à déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux compagnies d’assurance des risques professionnels et à la Surintendance des risques professionnels. De plus, l’annexe I à la résolution no 525/2015 établit la procédure administrative pour dénoncer les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les termes prévus à l’article 4 du protocole. Néanmoins, ces dispositions n’établissent pas la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet.
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