ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Russian Federation (RATIFICATION: 2004)

Other comments on C137

Direct Request
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2007

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 octobre 2017. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définition des dockers. Consultations. La KTR observe que «le technicien docker travaillant au sein d’une équipe interdisciplinaire» n’est pas couvert par la définition du terme «docker» dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différentes catégories professionnelles couvertes par la définition de «docker» et d’indiquer s’il est envisagé une révision pour inclure le «technicien docker travaillant dans une équipe interdisciplinaire». Dans l’affirmative, veuillez indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées ou participent d’une autre manière à l’élaboration et à la révision de cette définition, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Articles 2 et 3. Politique visant à encourager l’emploi permanent ou régulier. Registres. La commission prend note du bref rapport présenté par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que, conformément à la procédure établie au paragraphe 1 de l’article 16 du décret gouvernemental no 324 du 30 juin 2004, le Service fédéral du travail et de l’emploi tient un registre des personnes et des employeurs qui bénéficient des services publics d’emploi. La commission note toutefois que, selon la KTR, il n’existe pas de règlement régissant l’établissement et la tenue de registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers. La KTR ajoute que l’absence de tels registres prive les dockers, y compris les techniciens dockers, du droit à la priorité d’engagement pour les travaux portuaires comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La KTR observe que du fait de l’absence de registres, le nombre d’agences de placement qui embauchent des dockers pour effectuer les chargements et les déchargements a énormément augmenté dans les ports russes. Ceux qui travaillent pour ces agences sont généralement soit des dockers réguliers qui ont été licenciés pour des infractions disciplinaires ou jugés inaptes au travail, soit des personnes sans expérience du travail à quai. La KTR ajoute que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et au chapitre 53-1 du Code du travail, il n’existe aucune restriction à l’affectation temporaire de travailleurs pour effectuer des travaux portuaires, ce qui est contraire à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. L’Union des dockers de Russie, organisation membre de la KTR, est d’avis que cette pratique consistant à embaucher des dockers pour d’autres employeurs dans le cadre d’arrangements temporaires compromet la garantie d’emploi des travailleurs, leur santé et leur sécurité, leurs compétences et leur productivité, ainsi que l’intégrité des équipements et machines. La KTR observe que le nombre de dockers réguliers diminue alors que le nombre de dockers temporaires recrutés par les agences de placement augmente. A la lumière des observations formulées par la KTR, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’emploi permanent ou régulier des dockers (article 2, paragraphe 1). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est veillé à ce que des registres soient établis et tenus à jour pour toutes les catégories professionnelles de dockers, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dockers enregistrés bénéficient d’une priorité d’engagement pour le travail dans les ports (article 3, paragraphe 2). Enfin, La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques comparatives actualisées sur le nombre de dockers dans le pays, ventilées par âge et par sexe, y compris le nombre de dockers temporaires ou occasionnels (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de décrire les modalités de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports et la participation, le cas échéant, des autorités compétentes à ces modalités. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de décrire les modalités de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports et la participation, le cas échéant, des autorités compétentes à ces modalités.
Article 6. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les dispositions relatives à la formation professionnelle s’appliquent aux dockers. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Dans ses observations, la KTR souligne que les employeurs ou les ports qui embauchent des dockers ne sont pas tenus de leur fournir une formation. Elle indique en outre que, lorsqu’une telle formation est dispensée par les agences de placement, elle ne répond pas aux exigences applicables aux dockers et aux techniciens dockers. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les dispositions relatives à la formation professionnelle sont appliquées aux dockers.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer