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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Romania (RATIFICATION: 1976)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 4 de la convention. Spécimen du livret de marin. La commission demande encore une fois au gouvernement de lui transmettre un spécimen (et non une photocopie) du livret de marin actuellement utilisé dans le pays.
Article 2, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 5. Droit au retour des marins étrangers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les marins, quelle que soit leur nationalité, bénéficient du droit au retour. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale ou autres mesures qui garantissent aux marins étrangers en possession d’une pièce d’identité des gens de mer roumaine valable le droit au retour, comme énoncé à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Autorisation d’entrée sur le territoire roumain sans visa. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les ressortissants de pays non européens en possession d’une pièce d’identité des gens de mer doivent présenter un passeport avec un visa valable lorsqu’une entrée est sollicitée pour une permission ou un transit à terre. La commission note que le gouvernement s’était référé au Règlement (CE) no 562 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). La section 3 de l’annexe 7 de ce règlement dispose que «les Etats membres peuvent autoriser les marins munis d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pièces d’identité des gens de mer no 108 (1958) ou no 185 (2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu’au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des Etats membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale, ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des Etats membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu’ils figurent sur le rôle d’équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent». La commission prend bonne note de cette information.
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