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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iceland (RATIFICATION: 1958)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Iceland (RATIFICATION: 2017)

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Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre légal et application des lois. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des modifications de 2003 du Code pénal incriminant les infractions liées à la traite des personnes au titre de l’article 227.A, de même que de la modification d’autres textes, tels que la loi sur la police, dans le but notamment de lutter contre le crime organisé, y compris la traite des personnes. La commission a également noté les mesures prises par le gouvernement en matière de sensibilisation et de coopération avec les parties prenantes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2010 l’article 227.A du Code pénal a été modifié pour incriminer les actes en rapport avec la délivrance de faux documents d’identité ou de voyage dans le but de faciliter la traite. La commission note aussi dans le rapport de 2014, relatif à l’application par l’Islande de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu’en 2011 la sanction maximum pour des actes de traite est passée de huit à douze ans de prison (GRETA(2014)17, paragr. 12). La première et unique condamnation pour un délit de traite a été prononcée en 2010 contre cinq ressortissants lituaniens accusés de traite à l’encontre d’une Lituanienne de 19 ans à l’automne 2009. Un des auteurs a été condamné à cinq ans de prison, et les quatre autres à quatre ans (paragr. 175). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle aucune procédure légale n’a été ouverte depuis.
La commission note dans la réponse fournie en octobre 2017 par le gouvernement au questionnaire pour le deuxième cycle d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains que de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail a été constatée. Les victimes provenaient en majorité des Etats baltes, mais certaines aussi d’Amérique du Sud. Depuis quelques années, les autorités mettent davantage l’accent sur l’exploitation au travail par le biais d’opérations d’inspection conjointe menées par des policiers, des agents du fisc et des inspecteurs du travail sur des lieux de travail connus pour être propices à des cas de travail forcé. Le ministère du Travail s’est doté d’une équipe sur la traite des êtres humains et a mis en place des procédures d’action. La police métropolitaine a aussi constitué une équipe d’enquête axée sur la traite des êtres humains et la prostitution (GRETA(2017)31, pp. 3 et 4). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des enquêtes et des poursuites soient menées contre toutes les personnes impliquées dans les affaires de traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 227.A du Code pénal dans la pratique, y compris le nombre des enquêtes menées et des poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques infligées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission note que le gouvernement indique que le premier plan d’action national, couvrant la période 2009 2012, a été adopté en 2009. Elle note aussi dans le rapport GRETA (2014) que le deuxième plan d’action national a été adopté pour la période 2013-2016 (paragr. 18). D’après la réponse fournie en 2017 par le gouvernement au rapport GRETA, l’élaboration d’un nouveau plan d’action national est au programme. En 2016, le ministère de la Justice a constitué un forum de consultation composé du ministère des Affaires sociales, de la police, de la Direction de l’immigration, des services sociaux de la municipalité de Reykjavik, du Centre pour les droits de l’homme, de syndicats et de la Croix Rouge, à des fins de consultation et de coopération pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la traite (p. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption du troisième plan d’action national. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du forum de consultation institué par le ministère de la Justice, y compris sur les éventuels résultats obtenus à cet égard.
3. Identification et protection des victimes. La commission note dans la réponse fournie en 2017 par le gouvernement au rapport GRETA qu’en 2015 le ministère des Affaires sociales a créé deux équipes interinstitutions afin d’apporter aux victimes de traite l’assistance et les services dont elles ont besoin: i) une équipe de coopération et de coordination composée d’un large éventail de représentants de plusieurs ministères et ONG, chargée de rendre compte de la situation en ce qui concerne l’octroi de services d’aide sociale aux victimes et d’arrêter une procédure générale lorsqu’une victime est identifiée; ii) une équipe opérationnelle chargée de convoquer des réunions ponctuelles sur des cas individuels et d’assurer l’octroi de services d’aide sociale à cette victime. Depuis 2014, le ministère des Affaires sociales assure, avec l’organisation Women’s Shelter, un centre d’accueil temporaire à toutes les femmes victimes en Islande. Le Bureau des droits de l’homme octroie aux victimes une aide juridique gratuite (p. 4). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts s’agissant de l’identification des victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’une protection et une assistance adéquates soient fournies à ces victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment sur le nombre des victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une telle protection.
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