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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Chile (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), reçues le 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux articles 179 et 180 du Code du travail, en vertu desquels l’entreprise est responsable des activités liées à la formation professionnelle de ses travailleurs, qui doivent être effectuées conformément aux dispositions de la loi sur la formation et l’emploi. Cette loi prévoit l’obligation pour toute entreprise de 15 travailleurs ou plus de mettre en place un comité bipartite de formation, dont l’objectif sera d’accorder et d’évaluer les programmes de formation professionnelle dans l’entreprise, ainsi que de conseiller la direction de l’entreprise en matière de formation. En ce qui concerne la rémunération des travailleurs, le gouvernement déclare que, en vertu des dispositions de l’article 180 du Code du travail et de l’article 33 de la loi sur la formation et l’emploi, les travailleurs bénéficiant d’une formation professionnelle doivent conserver la totalité de leur rémunération, quelle que soit la modification de leur horaire de travail. Toutefois, les heures supplémentaires pour la formation ne donnent pas droit à rémunération. L’article 183 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur la formation et l’emploi disposent que les dépenses nécessaires aux activités de formation sont à la charge des entreprises concernées. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures d’incitation prises pour promouvoir les congés-éducation payés, comme celles prévues aux articles 36 et 39 de la loi sur la formation et l’emploi, qui permettent aux entreprises de déduire un pourcentage des frais de formation de la taxe dite de première catégorie. Le gouvernement indique que, entre 2012 et 2016, 464 484 travailleuses et 386 466 travailleurs de l’administration centrale de l’Etat ont participé pendant leurs heures de travail à des activités de formation et d’éducation financées par les institutions qui les emploient. La commission note toutefois que, selon ce qu’indique la CUT Chili, si les travailleurs de la fonction publique appartenant à l’administration centrale de l’Etat peuvent réaliser des activités de formation sans réduction de salaire, s’agissant des travailleurs du secteur privé, le système juridique ne prévoit pas de politique de formation rémunérée. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration législative d’un projet de statut spécial pour les travailleurs étudiants âgés de 18 à 28 ans qui souhaitent concilier études et travail. Le gouvernement indique que ce projet, actuellement devant la Chambre des députés, permettrait aux étudiants qui travaillent de conserver les prestations acquises au titre de leurs études (bourses d’études ou aide aux placements) tout en percevant une rémunération. En outre, la loi prévoit l’établissement d’un contrat de travail individuel d’une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures, qui peuvent être réparties sur les périodes pendant lesquelles l’étudiant n’est pas tenu d’assister à ces cours. Pour sa part, la CUT du Chili rejette le projet susmentionné, aucune analyse ni étude n’ayant été menées sur son impact négatif sur le monde du travail et sur l’exercice des droits individuels et collectifs (tels que le droit à syndicalisation et négociation collective) par les personnes qui signent ce contrat de travail spécial; et par le fait que cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de travailleurs temporaires et peu rémunérés. De même, selon la CUT du Chili, le projet a été préparé sans la participation des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi d’un congé-éducation payé pour les travailleurs des secteurs public et privé, au titre des objectifs spécifiques prévus dans l’article 2 de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de statut spécial pour les travailleurs étudiants, et d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Charte après son adoption sur l’exercice des droits individuels et collectifs des personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes employées sous le régime de nouveau contrat. Elle demande finalement au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur les travailleurs qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire).
Article 2 c). Congés payés pour la formation syndicale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 20940 du 8 septembre 2016 portant modification de l’article 250 du Code du travail afin de porter d’une à trois semaines par an les heures de travail syndicales pour la formation. Le gouvernement indique que, en règle générale, les heures de travail syndicales pour la formation s’entendent comme étant effectuées à toutes fins légales. Le gouvernement ajoute que le paiement des rémunérations, des prestations et des cotisations de sécurité sociale correspondantes pendant la période de congé est à la charge du syndicat. Toutefois, le gouvernement souligne que, dans la pratique, dans de nombreuses entreprises, il est indiqué dans les conventions collectives que l’employeur prend en charge la rémunération des heures de travail syndicales. Le gouvernement fait également état de la création d’un nouveau fonds pour la formation syndicale et les relations professionnelles collaboratives, qui vise à financer des projets, programmes et actions dans les domaines de la formation syndicale, de la promotion du dialogue social et du développement des relations professionnelles collaboratives entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 7 du 3 mars 2017 portant approbation du règlement du fonds de formation susmentionné. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation aux fins de la formation syndicale.
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