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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Spain (RATIFICATION: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, qui ont été également transmises, les unes et les autres, par le gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement. La commission prend note aussi des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, qui soutient et fait siennes les observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), transmises par le gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi que des mesures dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle pour remédier à la forte ségrégation professionnelle et accroître l’accès des femmes aux formations non traditionnelles et aux postes à responsabilités. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les diverses mesures prises pour promouvoir le principe de la convention dans les entreprises, y compris la mise en œuvre du label Igualdad en la Empresa pour les entreprises qui veillent à l’égalité entre hommes et femmes au sein de leurs effectifs, les subventions accordées pour élaborer et appliquer dans les entreprises des plans pour l’égalité, et le service consultatif, de sensibilisation, de formation et d’information à la population, service qui est assuré par l’Institut de la femme et pour l’égalité des chances, en vue de l’élaboration de plans pour l’égalité. Cet institut, entre autres, met à la disposition des entreprises des outils pour l’autodiagnostic de l’écart salarial entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail en tenant compte des questions de genre. La commission prend note aussi de la convention de collaboration entre, d’une part, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et, d’autre part, le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité, qui vise à veiller en permanence dans les entreprises à l’égalité effective entre hommes et femmes. La commission prend note aussi des résultats des campagnes qui ont été menées pour lutter contre la discrimination salariale entre hommes et femmes. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle verticale, la commission prend note des abondantes informations fournies par le gouvernement sur les divers programmes réalisés en collaboration avec les entreprises dans le but de promouvoir l’accès des femmes à des postes de décision: entre autres, le programme Más Mujeres, Mejores Empresas (Plus de femmes, de meilleures entreprises), le projet Promociona, le Programme de développement pour les femmes occupant des postes de direction et le Projet visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et la présence de femmes dans les organes de décision des entreprises du secteur agroalimentaire. En ce qui concerne la ségrégation horizontale, le gouvernement indique que, ces dernières années, il y a eu des avancées importantes dans l’éducation et la formation, mais que d’importants défis restent à relever, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Afin d’éliminer la «brèche scientifique», le gouvernement indique qu’il dispose de l’Agenda numérique pour l’Espagne de 2013 et du Plan 2014-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la société de l’information. Dans le cadre de ces dispositifs, des campagnes de sensibilisation et de formation ont été menées pour promouvoir les compétences des femmes dans les technologies de l’information et de la communication, et des mesures prises pour faire avancer et soutenir l’entrepreneuriat des femmes au moyen de ces technologies.
Par ailleurs, la commission prend note de l’Enquête annuelle sur la structure des salaires, publiée en 2018, qui indique ce qui suit: i) le salaire annuel des femmes en 2016 représentait 77,7 pour cent de celui des hommes; ii) les activités économiques dans lesquelles le salaire annuel était le plus élevé étaient la production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, les activités financières et d’assurance, l’information et la communication; en revanche, c’est dans l’hôtellerie et dans d’autres services que les salaires moyens annuels étaient les plus faibles; et iii) en ce qui concerne les salaires par profession, les personnes les moins rémunérées étaient les travailleurs non qualifiés dans les services (à l’exception des transports), les travailleurs des services de la restauration et du commerce et ceux des services de la santé et des soins à la personne, lesquels touchaient tous des salaires moyens inférieurs à la moyenne nationale. A ce sujet, la commission prend note également du rapport de 2017 sur la situation des femmes sur le marché du travail, qui est disponible sur le site Internet du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Selon ce rapport, près de 89 pour cent des femmes occupant un emploi sont actives dans le secteur des services.
La commission note que, selon l’UGT, les mesures prises par le gouvernement sont inefficaces et insuffisantes pour parvenir à l’égalité de salaire entre hommes et femmes. L’UGT souligne qu’elle a signalé au gouvernement qu’il était nécessaire d’élaborer et d’adopter une loi sur l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour avancer dans ce domaine. L’UGT ajoute que, dans le contexte actuel de précarisation du marché du travail, les plans pour l’égalité au niveau des entreprises ne sont pas efficaces pour parvenir à l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses; rares sont les plans réellement négociés avec les représentants des travailleurs et, dans la pratique, aucun plan ne prévoit de mesures pour réaliser l’égalité salariale. La commission note aussi que la CCOO souligne que les mesures auxquelles se réfère le gouvernement, par exemple le programme Más Mujeres, Mejores Empresas, le projet Promociona, le Programme de développement pour les femmes occupant des postes de direction, sont destinés à des femmes à des postes de direction ou qui font partie de comités de direction. Il est donc nécessaire de prendre des mesures visant également les femmes dont les salaires sont plus bas. A ce sujet, la CCOO indique que les femmes représentent 70 pour cent des salariés dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel (SMI). La commission prend note également des observations de la CEOE qui permettent d’actualiser le contenu de plusieurs points du rapport du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du projet Promociona.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par l’UGT et la CCOO, dans laquelle il indique notamment ce qui suit: i) les causes sous-jacentes de l’écart salarial entre hommes et femmes sont nombreuses et complexes; ii) il est envisagé d’élaborer de nouvelles mesures pour faire face aux inégalités salariales à partir de projets réalisés en 2014 et 2015, en collaboration avec des universités, des organisations syndicales et des organisations d’employeurs; iii) le gouvernement rappelle que la loi oblige les entreprises occupant plus de 250 travailleurs à négocier et à mettre en œuvre un plan d’égalité; les entreprises qui appliquent volontairement des plans de ce type doivent garantir que les représentants légaux du personnel participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans; iv) le gouvernement souligne que, pour que des subventions telles que celles susmentionnées soient accordées aux fins de plans pour l’égalité, ces plans doivent prévoir des mesures concrètes dans plusieurs domaines, notamment l’accès à l’emploi et les conditions de travail, pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes et parvenir à l’égalité de rémunération; le gouvernement rappelle que des outils de diagnostic des écarts salariaux et d’autres dispositifs sont mis à la disposition des entreprises; v) le gouvernement rappelle que la législation espagnole du travail consacre et garantit déjà l’égalité dans l’emploi, y compris en matière de rémunération, et reconnaît ainsi pleinement le principe de la convention; vi) le gouvernement ajoute que la loi no 3 de 2012 sur les mesures à prendre d’urgence pour réformer le marché du travail a supprimé les catégories professionnelles dans le système de classification professionnelle des travailleurs, au motif que, très souvent, ces catégories étaient indirectement responsables de discriminations salariales à l’encontre des femmes; cette loi prévoit donc que la définition des catégories professionnelles sera fonction de critères et de systèmes ayant pour objectif de garantir l’absence de discrimination directe et indirecte entre hommes et femmes (art. 22.3); et vii) le gouvernement reconnaît que les écarts salariaux demeurent un problème grave et qu’il faut prendre des mesures supplémentaires pour les réduire; le gouvernement souligne l’importance de la négociation collective à cette fin. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de suivre l’impact des mesures prises afin d’identifier et de mettre en œuvre les ajustements nécessaires. La commission prie aussi le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en particulier celles visant à promouvoir le principe de la convention et à dispenser une formation à propos du principe de la convention et sur les outils pour l’autodiagnostic de l’écart salarial entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail, en tenant compte des questions de genre, que l’Institut de la femme et pour l’égalité des chances met à la disposition des entreprises; et ii) d’inclure des informations sur les mesures prises pour traiter les causes sous jacentes des écarts salariaux. Prière également de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (en indiquant les secteurs d’activité et le niveau des revenus), à l’éducation et à la formation professionnelle.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et sur les enquêtes réalisées par l’inspection du travail, en particulier sur les actions menées en application de l’instruction no 3/2011 relative au contrôle dans les entreprises de l’égalité effective entre hommes et femmes. La commission prend note de l’information du gouvernement sur les résultats des campagnes spécifiques menées en 2014, 2015 et 2016 par l’inspection du travail en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, lesquelles ont porté respectivement sur 446, 414, et 408 entreprises dans tout le pays. La commission note que, en 2014, on a constaté l’existence dans 4 entreprises d’une discrimination salariale fondée sur le sexe, le même nombre d’entreprises en 2015 et 2 entreprises en 2016. Par ailleurs, la commission note que, selon la CCOO, l’action de l’inspection du travail est insuffisante et, bien que l’outil disponible pour détecter les cas d’écart salarial constitue un progrès, il n’y a ni informations sur le nombre d’entreprises qui l’ont utilisé, ni données indiquant que, lorsqu’un écart salarial a été détecté, l’entreprise l’a corrigé. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement souligne que le contrôle de l’application du principe de la convention est un élément essentiel des activités de l’inspection du travail, qui va au-delà de l’élaboration de la campagne spécifique susmentionnée. Cette campagne complète les activités de l’inspection en matière d’égalité de salaire entre hommes et femmes et n’en représente qu’une partie. Le gouvernement apporte d’autres données sur les activités que l’inspection du travail a déployées dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et sur les enquêtes menées à bien par l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant la persistance d’un écart de rémunération élevé et le fait que 89 pour cent des femmes travaillent dans le secteur des services dans lequel les salaires sont bas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par l’inspection du travail pour améliorer le contrôle de l’application des lois ayant trait à l’application de la convention.
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