ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Spain (RATIFICATION: 1967)

Other comments on C097

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, transmises ensemble par le gouvernement, ainsi que des réponses apportées à celles-ci par le gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure ayant trait à la convention, et en particulier au sujet de l’impact de la crise de l’emploi sur les travailleurs migrants. Elle l’a également prié de l’informer sur les mesures adoptées pour éliminer en particulier toute forme de discrimination contre les migrantes et sur les activités entreprises par le Forum pour l’intégration sociale des immigrants. La commission note que le gouvernement donne dans son rapport des informations sur la mise en application de la Stratégie intégrale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance qui, sans viser des groupes spécifiques de la population, porte une attention particulière à la situation des migrants et prévoit diverses mesures pour combattre la discrimination dans le domaine de l’emploi, avec notamment des initiatives d’intégration par le travail, de promotion du dialogue avec les partenaires sociaux pour susciter des codes de bonne conduite et de bonnes pratiques au travail, et de sensibilisation. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement à propos des programmes subventionnés par le Secrétariat général de l’immigration et de l’émigration (SGIE) au cours de la période 2014-2017, comme des programmes d’insertion sociale et professionnelle de familles immigrantes en zone rurale à faible densité démographique, des programmes de promotion de la réconciliation entre vie de famille et vie professionnelle, et des programmes d’appui à la diversification professionnelle, entre autres. Le gouvernement évoque aussi d’autres mesures adoptées en vertu de la loi sur les mesures d’urgence pour la réforme du marché du travail no 3 du 6 juillet 2012, ayant pour objectif de promouvoir l’accès au marché du travail et le maintien dans ce marché des femmes, au nombre desquelles les migrantes. Le gouvernement mentionne en outre les mesures à caractère général prévues dans le cadre du Plan stratégique d’égalité de chances 2014-2016 et du Plan intégral d’appui à la famille (PIAF) 2015-2017. S’agissant des activités du Forum pour l’intégration sociale des immigrants, la commission note que le gouvernement se réfère aux rapports que publie périodiquement cet organisme. Elle a pris connaissance en particulier du rapport sur la situation en matière d’intégration des immigrants et des réfugiés en Espagne, approuvé en séance plénière ordinaire du 6 avril 2017 et consultable sur le site Internet du forum, lequel montre entre autres que: i) les activités économiques ayant les taux de participation des étrangers les plus élevés sont les tâches ménagères (53,4 pour cent) et l’agriculture, l’élevage, la chasse et les services connexes (41,2 pour cent); ii) la crise et le chômage ont eu une incidence directe sur les permis de travail, le secteur du travail domestique connaissant depuis 2010 des niveaux d’octroi de permis supérieurs à ceux du secteur agraire et de la construction; et iii) le difficile processus d’homologation ou d’équivalence des diplômes universitaires conditionne et fait obstacle à l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs migrants. La commission note en outre que le rapport renferme plusieurs recommandations, parmi lesquelles: adopter des politiques actives de l’emploi qui permettent l’insertion ou la réinsertion sur le marché du travail des travailleuses et travailleurs migrants et l’accès à des postes de travail adaptés à leurs qualifications; et, s’agissant des demandeurs d’une protection internationale, les autoriser à travailler dès le dépôt de la demande de protection.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT signale que le collectif de travailleurs étrangers, et plus particulièrement les extracommunautaires et les migrantes, est le plus durement touché par le chômage et la pauvreté en raison de la durée de la crise; pourtant, le gouvernement n’a adopté aucune mesure visant spécifiquement les travailleurs étrangers. L’UGT indique que la Stratégie intégrale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance n’a pas de dotation budgétaire et qu’en 2012 le gouvernement a suspendu le Fonds de soutien à l’accueil et l’intégration des immigrants. La commission note aussi que les CCOO indiquent, entre autres, que les programmes du SGIE souffrent de la diminution des financements publics. S’agissant des migrantes, l’UGT indique que le Plan stratégique d’égalité de chances 2014-2016 ne présente pas dans son diagnostic de données ventilées suivant la nationalité et qu’on ne connaît pas, entre autres, le nombre des femmes ayant bénéficié des mesures adoptées ni leur nationalité. La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que la dotation budgétaire de la stratégie intégrale émarge au budget du SGIE, lequel a augmenté en 2015 et 2016, et est resté stable en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de toute mesure adoptée en rapport avec la convention et de fournir des informations en particulier sur toute mesure adoptée ou prévue à partir des recommandations correspondantes formulées dans le rapport du Forum pour l’intégration sociale des immigrants, ainsi que sur toute mesure visant spécifiquement les migrantes.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la gestion collective des engagements dans le pays d’origine – qui concerne les travailleurs étrangers ressortissants de pays hors Union européenne (UE) – sur le régime applicable à celle-ci, ainsi que sur le nombre de travailleurs sélectionnés chaque année de cette manière, ventilés suivant le sexe, le lieu d’origine et le secteur d’activité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre des autorisations de gestion collective d’engagements dans le pays d’origine délivrées entre 2011 et 2016, ventilées suivant le secteur (agriculture et services), le pays d’origine et le sexe. Elle note également que les CCOO soulignent que les chiffres cités témoignent des effets de la crise sur l’emploi de cette catégorie de travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers sélectionnés par le biais de la gestion collective des engagements dans le pays d’origine, en indiquant leur sexe, leur lieu d’origine et leur secteur d’activité, ainsi que tout obstacle rencontré dans l’application de ce régime en rapport avec l’application de la convention.
Article 1 c). Information sur les accords généraux et les arrangements particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur la réglementation et la gestion des flux migratoires ainsi que sur l’application de l’arrêté no PRE/2072/2011, portant publication de l’accord du Conseil des ministres pour la période transitoire concernant la libre circulation des travailleurs de Roumanie, et son impact sur l’immigration de travailleurs roumains. La commission note que le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 2014, les ressortissants roumains n’ont pas besoin de permis de travail pour exercer des activités de travail pour compte d’autrui parce qu’ils sont soumis depuis cette date au régime prévu pour les ressortissants des Etats membres de l’UE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers.
Article 2. Retour. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a pris note de la loi no 40/2006 du 14 décembre 2006, dont le chapitre II définit la politique intégrale en matière de retour, le but étant d’assurer l’accès aux prestations sociales et au logement, et de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des Espagnols de retour au pays. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur l’application de cette loi dans la pratique, avec notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants espagnols ayant bénéficié de celle-ci, ainsi que sur les obstacles rencontrés dans son application. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures adoptées en vertu du titre II de la loi no 40/2006 dans les domaines de l’information et de la protection sociale. Elle note en particulier que sont mis à la disposition des migrants espagnols un «guide du retour», diverses sources d’information sur le Web, ainsi qu’un bureau physique et des adresses de courrier électronique dédiées pour répondre à des demandes particulières, lesquelles ont permis de répondre à plus de 3 000 demandes en 2016. S’agissant de la protection sociale, le gouvernement se réfère à: i) les subsides pour cause de chômage, auxquels les migrants espagnols peuvent avoir accès en vertu du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret législatif royal no 8/2015 du 30 octobre 2015) pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à cet effet; ii) les prestations pour cause de besoin, qui incluent les pensions de secours de vieillesse, dont ont bénéficié 336 personnes en 2016; iii) les prestations économiques aux citoyens d’origine espagnole déplacés à l’étranger pendant leur adolescence en tant que conséquence de la guerre civile et qui ont passé la majeure partie de leur vie hors du territoire national avant d’y revenir, et qui ont bénéficié à 88 personnes en 2016; et iv) les aides extraordinaires aux rapatriés (505 aides octroyées en 2016), entre autres. S’agissant des obstacles rencontrés dans l’application de la politique sur les retours, le gouvernement indique que les mesures s’y rapportant n’ont pas été amputées ni supprimées par les mesures d’austérité sur les dépenses imposées à l’administration publique. La commission prend note également des observations de l’UGT qui montrent, depuis 2011, une réduction des moyens financiers destinés à la citoyenneté espagnole à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’assistance axés sur le retour des travailleurs espagnols migrants et sur tout obstacle rencontré dans leur mise en application.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement mentionne les activités de surveillance menées par l’inspection du travail. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’empêcher la propagande trompeuse et de sanctionner les comportements qui induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités de surveillance effectuées par les inspecteurs du travail.
Article 6, paragraphe 1) a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note que l’UGT se réfère à l’article 13 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale pour indiquer que cet article ne garantit les conditions d’égalité en matière de logement qu’aux résidents de longue durée. Il dispose que les résidents étrangers ont le droit d’accéder aux régimes publics d’aide en matière de logement dans les conditions définies par la loi et par les administrations compétentes, et prévoit que les résidents étrangers de longue durée ont droit à ces aides dans les mêmes conditions que les Espagnols. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, qui indique que la loi prévoit seulement que, dans le cas hypothétique où il serait absolument nécessaire d’opérer des distinctions entre Espagnols et étrangers dans l’accès aux aides, cela ne pourrait jamais affecter les résidents de longue durée. A ce propos, la commission prend connaissance du décret royal no 106/2018 du 9 mars qui régit le Plan national de logement 2018-2021, lequel reconnaît parmi les bénéficiaires potentiels les étrangers qui résident légalement dans le pays (art. 7), sans faire de distinction entre les résidents temporaires et les résidents de longue durée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national de logement 2018-2021 en ce qui concerne les travailleurs migrants et de l’informer de tout cas d’application de l’article 13 de la loi organique no 4/2000 qui aurait donné lieu à une différence de traitement entre des travailleurs étrangers résidents de longue durée et d’autres en matière de logement.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer: i) à fournir des informations statistiques sur les actions menées à bien par l’inspection du travail en rapport avec l’application de la convention, en indiquant en particulier les secteurs d’activité et le pays d’origine des travailleurs concernés; et ii) à l’informer sur les actions menées à bien par l’inspection du travail dans le cadre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2011-2014, sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour violation des droits des immigrants, en particulier dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la campagne d’inspection visant les conditions de travail discriminatoires des travailleurs immigrants, menée dans le cadre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2011-2014, qui a permis de dévoiler des irrégularités, principalement en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, le contrôle de la santé, les contrats de travail, la formation et l’information sur les risques au travail et l’absence d’affiliation des travailleurs à la sécurité sociale. Pour ce qui est des secteurs concernés, les statistiques communiquées par le gouvernement montrent que les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des services sont ceux où ont été détectées le plus d’infractions. La commission note que le gouvernement mentionne aussi d’autres campagnes d’inspection, dont celle sur l’égalité effective des femmes et des hommes et celle sur la discrimination salariale qui, sans les viser en particulier, concernent aussi les travailleuses et travailleurs migrants. De même, la commission prend note des observations des CCOO qui soulignent le manque de moyens et la rareté des interventions de l’inspection du travail, et de celles de l’UGT qui portent sur la situation des travailleurs migrants dans le secteur de la pêche et qui évoquent tant l’insuffisance des plans d’inspection (peu de bateaux à inspecter) que la nécessité de ventiler les infractions constatées suivant la nationalité et la situation administrative des travailleurs. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement fournit des informations sur les visites d’inspection effectuées dans le cadre de la campagne Segumar. Le gouvernement indique aussi qu’un classement des informations sur les inspections par nationalité pourrait donner lieu à des situations non désirées et susciter de la discrimination ou des sentiments xénophobes contre des communautés particulières d’immigrants et indique que, s’il est toujours souhaitable de multiplier les inspections effectuées, l’inspection du travail a des compétences très larges auxquelles elle doit consacrer des ressources limitées, ce qui explique qu’il faille arrêter des priorités, lesquelles ont consisté ces dernières années en la lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées à bien par l’inspection du travail s’agissant de l’application de la convention, des infractions constatées et des sanctions imposées, et d’indiquer si sont prévues d’autres campagnes d’inspection visant en particulier les conditions de travail des travailleuses et travailleurs migrants, plus spécialement dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié des services de l’emploi, ventilés autant que possible selon le sexe, le pays d’origine et le secteur d’activité, et d’indiquer aussi les modalités de la collaboration avec les services correspondants des autres pays.
Agences d’emploi privées. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a pris note de l’adoption de la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010, du décret royal no 1796/2010 du 30 décembre 2010 et du décret-loi royal no 3/2012 du 10 février 2012, qui prévoient des mesures urgentes en vue de la réforme du marché du travail, reconnaissant notamment le caractère légal de l’intermédiation privée pour le placement de travailleurs. La commission a prié le gouvernement de: i) fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont recours aux agences d’emploi privées et sur les mesures prises pour les protéger contre d’éventuels abus, et sur les mesures prises en cas d’abus avérés; ii) indiquer les problèmes rencontrés dans l’application de la législation sur les agences d’emploi privées qui ont trait à l’application de la convention; et iii) fournir des informations sur l’application de l’article 36 du décret-loi royal no 5/2000 qui interdit la création d’agences de recrutement pour les émigrants. La commission note que le gouvernement indique que le régime juridique des activités de recrutement est actuellement régi par le texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé par le décret législatif royal no 3/2015 du 23 octobre, qui dispose que le recrutement sur le marché du travail se fait également par l’intermédiaire des «services qui sont réglementairement déterminés pour les travailleurs à l’extérieur» (art. 32 c)). Le gouvernement indique que l’inspection du travail vérifie le bon respect des normes en matière de recrutement et contrôle les agences de placement et les firmes de travail temporaire, tant dans les cas où les travailleurs concernés sont des travailleurs migrants que dans ceux où ils n’en sont pas. La commission note en outre que l’UGT signale que des agences de placement spécialisées dans le travail domestique enfreignent les normes de travail, notamment en proposant aux travailleuses qu’elles recrutent une rémunération de départ inférieure à celle des travailleuses locales et en annonçant une plus grande flexibilité des horaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 32 du texte consolidé de la loi sur l’emploi s’agissant du placement de travailleuses et travailleurs migrants et sur les infractions aux règles en vigueur constatées lors d’inspections du travail et les sanctions imposées, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou prévue en vue de protéger les travailleuses et travailleurs migrants contre d’éventuels abus.
Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de l’informer sur le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcie, Alicante et Almeria, en précisant le nombre de travailleurs titulaires d’un permis de travail et de séjour, et en donnant une estimation du nombre d’étrangers travaillant sans permis, ainsi que sur les mesures visant à les régulariser. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement à propos des permis de séjour et de travail délivrés pour compte d’autrui à Alicante, Almeria et Murcie, entre 2011 et 2016. La commission prend note également des observations des CCOO sur la situation des travailleurs migrants dans le secteur agricole dans ces provinces et sur leurs conditions de logement souvent déplorables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travailleurs étrangers résidant à Murcie, Alicante et Almeria, notamment des informations sur tout service d’assistance et d’information existant à l’intention de ces travailleurs, et sur toute mesure prise afin de leur garantir un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux ressortissants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer