ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C111

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) du 31 août 2017 ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 2 novembre 2017.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission sur les questions de genre a ouvert une enquête sur le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur et collabore avec eux pour élaborer et appliquer une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et adopter une attitude de tolérance zéro. Elle note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste préoccupé par le nombre élevé de filles victimes de harcèlement et de violences sexuelles, sur le chemin de l’école ou à l’école même, de la part de leurs camarades ou des enseignants (CRC/C/ZWE/CO/2, 7 mars 2016, paragr. 68). Elle note en outre la recommandation faite, dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, au gouvernement d’adopter des mesures visant à prévenir et éliminer tous les actes de violence sexuelle contre les filles et les femmes et à veiller à ce que les auteurs de tels actes doivent effectivement rendre compte de leurs actes, notamment en totale coordination avec la Commission sur les questions de genre qui a recueilli l’adhésion du gouvernement (A/HRC/34/8, 28 décembre 2016, paragr. 131 et 131.71). La commission note que l’enquête sur l’analyse de la situation des femmes dans l’économie informelle au Zimbabwe, publiée par le BIT en 2017, démontre également que les femmes dans l’économie informelle sont dans la plupart des cas victimes de harcèlement sexuel de la part des fonctionnaires de l’administration fiscale du Zimbabwe (Zimbabwe Revenue Authority) (ZIMRA), des services de police municipaux, des clients, des prestataires de services et de collègues de travail informel masculins. Les victimes de harcèlement ont du mal à signaler les cas ou à demander réparation car elles sont déjà considérées comme des «travailleuses en situation irrégulière» tant par les autorités locales que par la police (p. 21). Compte tenu des conséquences importantes du harcèlement sexuel, qui est une manifestation grave de la discrimination fondée sur le sexe, la commission tient à souligner l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire toute forme de harcèlement sexuel au travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789-794). Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition faisant explicitement référence au harcèlement sexuel, la commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision en cours de la loi sur le travail pour inclure des dispositions législatives: i) qui définissent et interdisent aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) qui prévoient des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, y compris le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées, les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête ouverte par la Commission sur les questions de genre sur le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que sur toute mesure prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les établissements scolaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, notamment dans l’économie informelle, et pour sensibiliser davantage le public au harcèlement sexuel et aux procédures et mécanismes disponibles pour une partie victime afin de demander réparation.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission avait précédemment mentionné l’article 24(2) de la Constitution de 2013, qui prévoit «l’application des mesures, telles que les soins à la famille, qui offrent aux femmes une réelle opportunité de travailler». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si le paragraphe 2 de l’article 24 reconnaît qu’aux stades critiques du développement de l’enfant, par exemple pendant l’allaitement, les femmes ont un besoin spécial de protection, l’article 25 de la Constitution reconnaît que les hommes et les femmes ont des responsabilités familiales similaires. Elle prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle, selon les données de l’Agence nationale de statistique du Zimbabwe (Zimstat disponibles en 2016), les femmes continuent d’assumer la responsabilité principale pour le travail à la maison et d’effectuer la plupart des tâches familiales non rémunérées. Le ZCTU regrette qu’aucune disposition visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, comme un congé de paternité, n’ait été incluse dans le projet d’amendement de la loi sur le travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est convaincu que les mesures actuelles de la loi sur le travail concernant les responsabilités familiales sont adéquates au regard de la convention, la commission note que cette loi ne prévoit que le congé maternité et rappelle que, lorsque la législation tient pour acquis que la responsabilité principale des soins familiaux incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et prestations, elle renforce des stéréotypes concernant les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 786). Rappelant que des mesures législatives ou autres visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution, et de préciser s’il a été envisagé de faire en sorte que les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales soient accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon laquelle l’introduction en 2016 de l’initiative Science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) 263, qui vise à encourager les enfants et surtout les filles à faire carrière dans ces domaines sans frais de scolarité, et permettra de combattre les stéréotypes qui favorisent l’exclusion des femmes et des filles de l’enseignement scientifique et technologique. Tout en notant que le ZCTU se félicite de cette initiative, la commission note que le gouvernement a annoncé en janvier 2018 que le programme était suspendu. Elle note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’enfant est profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes, qui sont marginalisées et victimes de stéréotypes sexistes, ce qui compromet leurs chances d’éducation. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste préoccupé par la piètre qualité de l’éducation, le taux d’abandon scolaire élevé chez les filles, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, à cause des mariages précoces, des grossesses d’adolescentes, des pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires, et de la pauvreté; ainsi que par l’utilisation de certaines écoles comme base par des milices à des fins politiques (CRC/C/ZWE/CO/2, 7 mars 2016, paragr. 28 et 68). La commission note en outre que le ZCTU indique que les niveaux d’éducation sont élevés, alors que la dernière enquête sur la main-d’œuvre publiée en mars 2015 par Zimstat montre qu’environ 83 pour cent de la main-d’œuvre est non qualifiée, dont une majorité de femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, en particulier dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que sur leur impact pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et le travail. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’initiative STEM 263, y compris des données sur le nombre de garçons et de filles inscrits au programme, ainsi que sur son impact sur la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans certains programmes d’enseignement et de formation professionnelle.
Articles 2 et 3 d). Fonction publique. En ce qui concerne la loi de 1995 sur la fonction publique, qui n’interdit la discrimination que lors du recrutement et des promotions et ne couvre pas tous les motifs énumérés dans la convention, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procédait alors à un travail d’harmonisation de la législation du travail entre le secteur privé et le secteur public, dans le but de donner effet aux articles 2 et 3 d) de la convention. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission note que le gouvernement a indiqué que les Principes pour l’amendement de la loi, afin d’inclure des mesures visant à donner effet à l’article 17 de la Constitution en favorisant la parité des genres, ont été approuvés par le Cabinet, ouvrant ainsi la voie à la rédaction du projet d’amendement. La commission salue les efforts déployés par la Commission de la fonction publique pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision et prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement, selon lesquelles les femmes représentent 29,7 pour cent des responsables des ministères mais seulement 15,9 pour cent des conseillers des autorités locales. Elle note que le gouvernement indique que la Commission sur les questions de genre mène actuellement une enquête de référence dans le secteur public pour déterminer dans quelle mesure les principes de la parité des genres prévus par la Constitution sont respectés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises et les résultats obtenus pour améliorer l’accès des femmes à la fonction publique, y compris aux postes de décision, et pour obtenir une représentation égale dans toutes les institutions et organismes gouvernementaux à tous les niveaux, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1 b), de la Constitution et dans la Politique nationale de genre. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, catégorie et poste, sur le nombre de fonctionnaires. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le processus de révision de la loi sur la fonction publique, en collaboration avec les partenaires sociaux, et plus particulièrement en ce qui concerne l’harmonisation des législations des secteurs public et privé et l’introduction de dispositions antidiscrimination conformément à la convention.
Article 5. Mesures positives. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’article 56, paragraphe 2, de la Constitution, qui prévoit que l’Etat doit prendre des mesures législatives et autres pour promouvoir l’égalité et protéger, ou faire progresser, les personnes ou les groupes de personnes ayant fait l’objet par le passé d’une discrimination injuste, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Tout en notant que la version révisée de la Politique nationale de genre fait également référence aux mesures positives à prendre pour promouvoir les hommes ou les femmes défavorisés par une discrimination injuste antérieure, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures prises en vertu de l’article 56, paragraphe 2, de la Constitution, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la promotion et la réalisation de l’égalité de chances et de traitement concernant tous les motifs énumérés par la convention.
Contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses commentaires sur la Commission sur les questions de genre dans le cadre de son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni la Commission sur les questions de genre ni la Commission des droits de l’homme n’ont à ce jour été saisies d’une affaire de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles concernant les principes de la convention, notamment la mise en place de la Commission sur les questions de genre, et de donner des informations sur toutes activités entreprises dans ce sens. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes, notamment l’inspection du travail, la Commission sur les questions de genre, la Commission des droits de l’homme et les tribunaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer