ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C172

Direct Request
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2002
  6. 2001

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans l’hôtellerie et la restauration. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les travailleurs immigrés qui ne sont pas autorisés à constituer des syndicats puissent bénéficier des mêmes conditions de travail que celles prévues dans la convention collective de 2013-14 dans le secteur de l’hôtellerie. A cet égard, la commission prend note de la Stratégie pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, qui réglemente l’entrée des ressortissants de pays tiers ayant un permis de travail temporaire délivré pour un employeur et un type de travail particuliers. Le gouvernement indique que, même lorsque les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, n’appartenant à aucun syndicat ne sont pas couverts par la convention collective, ils relèvent d’un contrat individuel avec leurs employeurs. Plus particulièrement, en vertu des dispositions de la Stratégie pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et de la législation sur les étrangers et l’immigration, un contrat est toujours conclu entre l’employeur et le travailleur migrant, approuvé par le Département du travail, de manière à assurer le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers en vertu de la législation du travail et des conventions collectives pertinentes, lorsqu’elles existent. La commission note que, selon la Stratégie pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, les employeurs ne sont pas autorisés à employer des ressortissants de pays tiers ayant un permis de travail temporaire, à moins de se conformer aux dispositions de la législation du travail et des conventions collectives lorsqu’elles existent. Le gouvernement indique également que les droits des travailleurs migrants sont protégés par la loi de 2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, qui interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur la nationalité des travailleurs. En ce qui concerne la mise en œuvre pour la période 2013-14 du nouveau «Régime prévoyant des mesures d’incitation pour le recrutement de chômeurs dans l’industrie de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme en général», la commission note que 1 257 personnes ont été employées par 181 entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur la mise en œuvre de la politique générale nationale visant à améliorer les conditions de travail dans l’hôtellerie, la restauration et les établissements similaires, et leur impact, y compris sur les travailleurs migrants occupés dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer