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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, faisant état d’une série d’actes de discrimination antisyndicale, dont le licenciement de plus de 20 représentants de «Solidarność». La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations, notamment en ce qui concerne les représentants «Solidarność» licenciés, qui n’ont pas encore été réintégrés. Elle prend également note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» et de l’Entente nationale des syndicats en Pologne (OPZZ), reçues respectivement les 9 et 27 août 2018, ainsi que des observations du gouvernement à ce sujet.
Travailleurs couverts par la convention. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale (cas no 2888) avait demandé au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, qu’ils soient considérés ou non comme des salariés au sens du Code du travail. Le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé les aspects législatifs de cette affaire à la commission. A cet égard, la commission note que la loi sur les syndicats (LS) a été modifiée le 25 juillet 2018, les modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2019. La commission prend note de ce qui suit: i) l’article 2(1) de la LS est désormais modifié de manière à reconnaître le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer non seulement aux salariés, mais également aux «personnes qui travaillent contre rémunération», ces personnes étant définies comme celles qui fournissent un travail contre rémunération, pour autant qu’elles n’emploient aucune autre personne pour effectuer ce type de travail et quelle que soit la qualification juridique de leur travail; ii) les paragraphes 5 à 7 étendent également le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer aux retraités, aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité, aux chômeurs, aux bénévoles, aux stagiaires et aux autres personnes qui travaillent elles-mêmes sans être rémunérées, ainsi qu’aux personnes déléguées aux employeurs afin d’assurer un service de remplacement, aux fonctionnaires de police, aux gardes-frontière, aux fonctionnaires des douanes et des services fiscaux, aux employés du service pénitentiaire, aux pompiers et aux fonctionnaires du bureau du Vérificateur supérieur de l’Etat; iii) les nouveaux articles 3 à 5 de la LS étendent l’interdiction de l’inégalité de traitement fondée sur l’appartenance syndicale et les activités syndicales aux catégories de travailleurs susmentionnées; iv) le nouvel article 32(1) de la LS étend la protection spéciale contre la rupture du contrat et la modification unilatérale de la rémunération ou des conditions de travail aux «personnes travaillant contre rémunération» qui sont représentants syndicaux; et v) l’article 26(2) de la LS modifiée dispose que les organisations professionnelles ont le droit de prendre position sur les questions relatives aux intérêts collectifs et aux droits des personnes qui travaillent contre rémunération. La commission note avec satisfaction que le champ d’application personnel des dispositions de la LS contre la discrimination syndicale a été étendu à de nouvelles catégories de travailleurs et qu’il n’est plus de ce fait limité aux seuls salariés.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Protection judiciaire rapide et efficace. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les procédures judiciaires peuvent prendre jusqu’à deux ans pour les victimes d’un licenciement antisyndical. A cet égard, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’envisager d’introduire de nouvelles mesures dans le Code de procédure civile qui accorderaient aux salariés concernés le droit de rester dans leur emploi pendant la procédure. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus à une éventuelle réforme législative du Code de procédure civile, notamment la révision de l’article 477 et l’ajout de l’article 755. Le gouvernement indique que les modifications susmentionnées donneraient aux tribunaux le pouvoir d’ordonner des mesures en faveur des salariés en leur permettant de demeurer en poste avant que le tribunal ne rende sa décision finale à leur sujet. Tout en se félicitant de l’initiative visant à donner aux tribunaux le pouvoir de permettre aux travailleurs de rester en poste en attendant la décision finale sur leur plainte pour licenciement antisyndical, la commission compte que le gouvernement pourra bientôt l’informer de l’adoption des amendements mentionnés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé au gouvernement de fournir des explications concernant le très faible nombre de sanctions prononcées par rapport au volume des actions en justice intentées en vertu de l’article 35 de la LS pour des cas de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’application des sanctions juridiques et pénales est laissée à la discrétion des tribunaux, conformément au principe de l’indépendance de la justice garanti par la Constitution polonaise; et ii) l’article 35(1) de la LS a été modifié afin de fournir une description plus détaillée des actes antisyndicaux interdits et pour rendre plus efficace l’intervention des autorités chargées de la protection juridique. Tout en se félicitant que l’amendement de l’article 35(1) ait élargi la liste des actes antisyndicaux passibles d’une sanction, la commission constate que la définition de la discrimination antisyndicale a peu évolué. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de sanctions imposées en vertu du nouvel article 35(1) de la LS et d’indiquer comment la charge de la preuve est gérée par les tribunaux lorsqu’ils appliquent cette disposition.
Sanctions et compensations efficaces pour prévenir la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note, selon les informations reçues du gouvernement, que, conformément à la législation et à la pratique judiciaire polonaises: i) les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent être soit réintégrés soit indemnisés; ii) alors que les représentants syndicaux réintégrés ont droit à l’intégralité de leur salaire rétroactivement, le montant dû aux autres travailleurs réintégrés est limité à deux mois de salaire; iii) les victimes de licenciements antisyndicaux non réintégrées par les tribunaux reçoivent une indemnité pouvant atteindre trois mois de salaire; et iv) le montant des amendes imposées dans la pratique pour des faits de discrimination antisyndicale semble très faible (de 375 à 425 dollars E.-U.). Afin de s’assurer que les sanctions instituées et appliquées sont suffisamment dissuasives pour prévenir de futurs actes de discrimination antisyndicale, la commission a demandé au gouvernement, dans ses différents commentaires, de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun projet visant à modifier les dispositions juridiques qui entraînerait un alourdissement des sanctions pénales applicables aux actes de discrimination antisyndicale. Tout en se félicitant du fait que, comme le montrent les observations de la CSI, les tribunaux ordonnent des réintégrations en cas de licenciement antisyndical, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Concernant enfin la protection contre la discrimination antisyndicale des «personnes travaillant contre rémunération» nouvellement couvertes par la LS, la commission prie le gouvernement de préciser: i) si les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» sont limitées à une indemnisation économique ou si elles vont au-delà; et ii) sur quelle base et de quelle manière est calculée l’indemnité équivalente à six mois de rémunération applicable aux «personnes travaillant contre rémunération» exerçant des fonctions de représentant syndical qui seraient victimes d’une discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser si les conditions de travail, y compris la rémunération, des «personnes travaillant contre rémunération» peuvent être négociées collectivement.
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