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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - New Zealand (RATIFICATION: 2007)

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Observation
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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business New Zealand, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, si la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail de 2015 (HSWA) couvre les membres des forces de défense et des agences de renseignement et de sécurité de Nouvelle-Zélande, certaines limites persistent, et les occupants d’un logement qui emploient ou engagent des personnes pour effectuer des travaux dans ou à leur logement continuent d’être exemptés des obligations de la HSWA. En ce qui concerne le champ d’application, la commission note également les observations formulées par le NZCTU selon lesquelles les travailleurs bénévoles et des personnes travaillant à l’intérieur des prisons sont exemptés de la partie III sur les droits des travailleurs en termes d’implication, de participation et de représentation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la protection dont jouissent les travailleurs exclus de l’application de la législation donnant effet à la convention, et d’indiquer tous progrès accomplis vers une application plus large de la législation sur la sécurité et la santé.
Articles 5 et 11. Sphères d’action prises en considération dans le cadre de la politique nationale de SST et extension progressive des fonctions devant donner effet à cette politique. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’une recherche et une évaluation ont été menées pour cibler spécifiquement les interventions de «WorkSafe NZ» et l’adoption de règlements donnant effet à la HSWA; toutes deux ont été formulées dans le cadre de consultations approfondies. Le gouvernement affirme que le processus de consultation se prolongera lors de la deuxième phase d’élaboration des règlements.
Article 9. Application des lois et règlements concernant la SST. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que la HSWA prévoit des sanctions plus élevées et fait également référence à de nouveaux outils d’application et mécanismes de contrôle. Compte tenu que la Nouvelle-Zélande a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155, aux commentaires détaillés, adoptés en 2018, au sujet de l’application de la convention no 81, notamment sur l’article 2 (champ d’application de l’inspection du travail); l’article 3, paragraphes 1 et 2 (autres fonctions des inspecteurs du travail); l’article 3, paragraphe 1 b) (activités éducatives menées par l’inspection du travail); l’article 4 (coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail); l’article 5 b) (collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs); l’article 10 (nombre suffisant d’inspecteurs); les articles 17 et 18 (application effective des dispositions légales); et les articles 20 et 21 (rapport annuel de l’inspection du travail).
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la HSWA prévoyant une protection des travailleurs contre tout acte de discrimination et licenciement de la part d’une «personne exploitant une entreprise» (PCBU) pour avoir mené des activités de SST, ou avoir soulevé des inquiétudes ou des problèmes liés à la SST.
Article 14. Mesures de promotion de l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fait référence à un certain nombre d’activités, notamment le Plan de travail 2016-2026 pour faire face aux risques pour la santé sur le lieu de travail, comprenant des programmes d’éducation prodigués au travers de cours de perfectionnement professionnel, de formations supérieures et de programmes officiels sur la SST. Elle note également la référence du gouvernement à une amélioration des qualifications des professionnels de la SST, y compris grâce aux activités de l’Association de sécurité et de santé de Nouvelle-Zélande (HASANZ), créée en 2014 dans le but d’augmenter le niveau professionnel de ses membres associés spécialistes de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces activités sur la compréhension et le traitement des questions liées aux maladies professionnelles.
Articles 19 et 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. Droits des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la nouvelle HSWA contient des dispositions relatives aux représentants et aux comités de SST. A cet égard, la commission prend note des observations du NZCTU selon lesquelles la HSWA, bien qu’ayant d’une façon générale progressé sur la plupart des aspects de la SST, fait un retour en arrière par rapport à la précédente législation en ce qui concerne l’implication, la participation et la représentation des travailleurs. A cet égard, le NZCTU fait en particulier référence à la possibilité des employeurs de ne pas organiser d’élections pour les représentants de la SST (art. 62(4)) ou les comités de SST (art. 66(3)) dans les petites et moyennes entreprises (en dehors de certaines industries à haut risque). La commission note également que le NZCTU remet en cause le modèle employé pour déterminer si une industrie est à haut risque ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 19 et 20 dans la pratique en ce qui concerne la consultation et la coopération au niveau de l’entreprise sur les questions de SST.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, compte tenu de la définition large des travailleurs dans la HSWA, qui comprend les sous-traitants, le droit des salariés de sous-traitants de bénéficier des mesures de SST gratuitement est désormais clairement établi dans la législation. A cet égard, la commission fait référence à l’article 28 de la HSWA qui prévoit qu’aucune des obligations des PCBU ne peut être sous-traitée, ainsi qu’au règlement 15 des règlements sur la SST (risques généraux et gestion du lieu de travail), 2016, qui stipule que les PCBU qui font exécuter des travaux sur un lieu de travail doivent fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs (à moins qu’ils n’aient été fournis par un autre PCBU). La commission prend note de cette information.
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