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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le déni du droit de grève dans la fonction publique dans deux cantons. Dans ses réponses antérieures, le gouvernement avait indiqué que le droit de grève est reconnu tant dans la Constitution fédérale que dans tous les autres cantons et toutes les communes pour le personnel de la fonction publique, et précisé que, compte tenu du texte de la Constitution fédérale et de l’état de la jurisprudence du tribunal fédéral, les deux législations cantonales seraient déclarées sans effet en cas de recours devant une instance judiciaire. Cependant, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartenait pas au gouvernement d’intervenir, de tels cas d’espèces étant directement jugés par les tribunaux. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, toute initiative par les autorités compétentes des cantons concernés afin de s’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou tout recours aux tribunaux en la matière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de fait nouveau ni de recours juridique connus depuis son dernier rapport. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, tout fait nouveau y compris tout recours aux tribunaux en la matière.
Par ailleurs, la commission note la transmission par le gouvernement de la décision du tribunal fédéral en date du 6 septembre 2017 qui a une grande portée à divers titres, et notamment en ce qu’il reconnaît le droit d’accès des syndicats aux locaux de l’employeur comme une composante essentielle de la liberté syndicale.
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