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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 2008)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note que la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration externe de main-d’œuvre régit l’emploi des travailleurs immigrés et émigrés, et notamment le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, la politique nationale de la migration de main-d’œuvre devrait être basée sur les principes internationaux des droits de l’homme et de protection sociale des travailleurs migrants ainsi que sur les intérêts nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 4 de 2006 ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur la migration externe, du décret no 639 de 2006 qui régit les activités de travail des travailleurs migrants, et de toute autre loi relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention, et de transmettre des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la main-d’œuvre.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuses. La commission note qu’une politique est en train d’être mise en place pour informer la population au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission note que l’article 16 de la loi no 4 de 2006 prévoit le droit des travailleurs migrants d’être informés au sujet de leurs conditions de travail, de leur rémunération, de leur logement et autres conditions, et que l’article 29 de la même loi prévoit l’obligation de prendre les mesures nécessaires contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette politique fonctionne et de fournir des informations sur l’application de la loi no 4 de 2006 dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que la loi no 4 de 2006 prévoit les conditions en matière de départ des travailleurs migrants, mais ne comporte aucune disposition relative à leur protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants qui quittent le Kirghizistan sont protégés dans la pratique.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi no 4 de 2006, les travailleurs migrants doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical standard. La commission rappelle que, si pratiquer un examen médical et interdire l’entrée à des non-nationaux au motif qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique et qu’une pratique courante est une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée sur le territoire, le fait que l’exclusion de personnes pour raison médicale ou personnelle, alors qu’elles ne présentent aucun danger pour la santé publique ou ne grèvent en rien les fonds publics, peut se révéler dépassé au vu des progrès scientifiques et de l’évolution des mentalités, certaines de ces exclusions pouvant constituer des discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’objectif de l’examen médical standard et si un tel examen est susceptible d’avoir des conséquences sur la situation juridique du travailleur migrant.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission note que l’article 18 de la loi no 4 de 2006 prévoit que l’embauche de travailleurs migrants doit être basée sur le principe de l’égalité de droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 et l’article 18 de la loi no 4 de 2006 sont appliqués dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées à l’article 6 a) à d).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants». La commission note que l’article 3 relatif au champ d’application de la loi no 4 de 2006 exclut de l’application de la loi, notamment, les apatrides, les réfugiés, les résidents permanents et les correspondants de presse et les journalistes. La commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs migrants internationaux, aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’aux membres de la famille des travailleurs migrants. Elle s’applique à l’ensemble de la population active, à l’exception des travailleurs indépendants, mais inclut les travailleurs migrants permanents, temporaires et saisonniers. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers, à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes et aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les catégories de travailleurs migrants exclus du champ d’application de la loi susvisée bénéficient des droits consacrés par la convention et d’indiquer si ces catégories de travailleurs migrants sont couvertes par un autre texte législatif ou réglementaire.
Annexe 1 de la convention. La commission rappelle que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées. La commission note que les articles 11 et 15 de la loi no 4 de 2006 régissent les activités des agences d’emploi privées, ces dernières devant obtenir une autorisation de la part de l’autorité compétente pour s’occuper du recrutement des travailleurs étrangers ou du travail des citoyens kirghizes à l’étranger. En outre, la commission note, selon l’article 11, que les agences d’emploi privées doivent payer des frais pour couvrir les coûts administratifs relatifs à la délivrance des permis de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime juridique des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.
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