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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Sarawak (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 19 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2018 dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, concernant l’application de la convention. La commission rappelle que la discussion portait sur des questions qui se posent depuis longtemps et sur les commentaires qu’elle a formulés, dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail. La commission observe que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence se félicitait de l’engagement pris par le gouvernement de garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux. Elle observe que la Commission de la Conférence priait instamment le gouvernement: i) de prendre des mesures pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants; ii) de prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs migrants de façon effective; iii) d’entamer de véritables consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accidents du travail; iv) d’adopter des accords spécifiques avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger; et v) de prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accidents du travail. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT en vue de l’application de ces recommandations et de la mise au point des mécanismes qui permettent de résoudre les questions pratiques que pose la couverture des travailleurs migrants par le système national de sécurité sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a à plusieurs reprises attiré l’attention du gouvernement sur le fait que depuis 1993, en vertu de la législation nationale, les travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période maximale de cinq ans ont été transférés du régime de sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit des paiements périodiques aux victimes d’accidents, au régime de réparation des accidents du travail, qui garantit uniquement le versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est moins élevé. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclarait qu’il fait des efforts importants pour que la protection des travailleurs étrangers passe de la loi sur la réparation des accidents du travail au régime de sécurité sociale des travailleurs afin que le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs soit respecté. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a accepté d’étendre aux travailleurs étrangers le régime de sécurité sociale des travailleurs, qui relèvera de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO). A cette fin, une période transitoire est envisagée afin d’assurer un passage sans heurts de cette extension, en vue de l’instauration de mécanismes de mise en œuvre, bases de données, feuilles de route et sessions d’implication avec les parties prenantes et les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que cette période de transition dure au maximum trois ans, et ce en raison de trois principaux facteurs qui sont les suivants: i) la SOCSO vient de recevoir la mission de mettre en place le système d’assurance-emploi, qui a besoin d’un certain temps pour que les crédits se stabilisent et pour assurer le bon fonctionnement des questions administratives liées au système d’assurance emploi. En outre, la loi actuelle de la sécurité sociale de 1969 devra subir certaines modifications; ii) l’obligation contractuelle qui existe actuellement avec les panels d’assurance et les fournisseurs du programme d’indemnisation électronique; iii) les employeurs doivent disposer de beaucoup de temps pour adapter leur organisation aux changements qui se produiront lors du passage du régime d’indemnisation des travailleurs étrangers vers le régime de sécurité sociale des employés. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il se dit prêt à prendre des mesures immédiates, incluant des discussions et un engagement approfondis avec les partenaires sociaux représentant les syndicats et la fédération des employeurs. Elle accueille avec satisfaction l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT. De plus, elle se félicite de voir que le gouvernement a accepté la mission de contacts directs qui aura lieu en 2019. La commission espère fermement que le gouvernement tirera avantage de la mission de contacts directs pour mettre en application les conclusions de la Commission de la Conférence et les demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps, de manière à garantir aux travailleurs étrangers le droit fondamental à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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