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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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