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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1980)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2012.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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