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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Togo (RATIFICATION: 2012)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, sont entrés en vigueur pour le Togo le 18 janvier 2017. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre de la MLC, 2006, au niveau national a longtemps relevé de pratiques informelles, en raison du temps nécessaire à la transposition des dispositions de la convention dans l’ordonnancement juridique interne. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande, dont le Livre IV prend en compte les exigences de la MLC, 2006. La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas la copie des textes réglementaires d’application adoptés ou en préparation auxquels le nouveau Code de la marine marchande renvoie. Rappelant la nécessité de mettre en application au plus vite la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la mise en œuvre du nouveau Code de la marine marchande et de lui fournir l’ensemble des lois, règlements et autres mesures adoptés ou en préparation destinés à donner effet à la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande dispose que sont «gens de mer» toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (art. 3). La commission note néanmoins que l’article 206 du même code, qui définit le champ d’application de son Livre IV consacré aux gens de mer, précise que toute personne salariée engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord un emploi «relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire» est considérée comme exerçant la profession de gens de mer. La commission rappelle que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique, sans précision quant aux fonctions exercées, à tous les gens de mer entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note également que le Titre II du Livre IV du nouveau Code de la marine marchande, qui traite notamment de l’organisation et de la durée du travail, des repos, des congés et de la retraite, ne s’applique pas au capitaine, au médecin ni au personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine et les personnes qui n’exercent pas un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, bénéficient bien de la protection qui est prescrite par la MLC, 2006.
Article VII. Consultations. La commission avait noté l’absence d’organisations formalisées de gens de mer ou d’armateurs au Togo. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les actions engagées au niveau national pour favoriser l’émergence d’une représentation organisée des gens de mer. La commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de ses dispositions nécessitant la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées, en l’absence de telles organisations représentatives, qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les consultations conduites concernant l’adoption du nouveau Code de la marine marchande, de ses règlements d’application et de toute autre mesure nationale destinée à mettre en application la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait relevé l’absence d’interdiction faite aux jeunes gens de mer de réaliser tout travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande se limite à affirmer qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions (art. 300). Il ne prévoit pas l’adoption d’une liste de types de travail interdits, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission demande à nouveau au gouvernement d’adopter sans délai des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer les divers types de travail interdits (norme A1.1, paragraphe 4).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait, dans son précédent commentaire, noté l’indication du gouvernement sur l’existence de deux agences privées de recrutement et de placement sur son territoire, dont l’activité n’est encadrée par aucune législation spécifique. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le recrutement des gens de mer togolais et sur le traitement des plaintes concernant les activités des services de recrutement ou de placement opérant sur le territoire togolais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer sont engagés bien souvent par des agences de placement privées pour travailler sur des navires battant pavillons étrangers. Elle note également que la Direction des affaires maritimes s’efforce de procéder à des règlements à l’amiable, mais que les plaignants peuvent toujours saisir l’autorité judiciaire en cas d’insatisfaction. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande, en ses articles 226 à 230, met en œuvre les prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4 de la convention. Cependant, ces dispositions demeurent très générales et nécessitent des mesures d’application plus détaillées, notamment pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation destinées à donner pleinement effet à la règle 1.4 et à la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas que les gens de mer doivent pouvoir examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils s’engagent librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites et division des heures de repos. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande traite de la durée normale de travail, celle ci ne pouvant excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, avec un jour de repos par semaine, en principe le dimanche, plus le repos correspondant aux jours fériés (art. 297). Néanmoins, la commission note que ce nouveau code n’aborde pas la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos, comme cela est requis par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à assurer que soit la durée maximale de travail ou soit la durée minimale de repos est fixée conformément aux exigences de la convention. La commission note également que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, ni que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission note que l’article 290 du nouveau Code de la marine marchande dispose que tout armateur d’un navire battant pavillon togolais souscrit une garantie financière assurant que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission note que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions du nouveau code. S’agissant des amendements de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la forme du dispositif de garantie financière prévu par la législation a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays a-t-il répondu à ces demandes?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que les articles 354 à 357 du nouveau Code de la marine marchande traitent de l’organisation et des missions de la médecine des gens de mer, laquelle est notamment en charge de l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage. La commission note que l’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer doivent être définis par décret en Conseil des ministres. La commission note également que les articles 327 et suivants du nouveau Code de la marine marchande définissent les responsabilités de l’armateur en cas de maladies, d’accidents ou de décès en cours de navigation. La commission note néanmoins que ce nouveau code ne précise pas, comme le requièrent la règle 4.1 et la norme A4.1, les obligations qui incombent au Togo de garantir l’accès aux soins des marins travaillant sur les navires battant son pavillon, en légiférant notamment sur le matériel médical et le personnel médical à bord ni les obligations qui incombent au Togo concernant l’accès à ses installations médicales à terre pour les navires qui se trouvent sur son territoire, y compris l’accès à des consultations médicales par radio ou satellite. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prend pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2). Le nouveau code, en son article 332, dispose seulement que, lorsqu’un marin est débarqué dans un port étranger à la suite de blessures ou de maladie contractée à bord du navire, le consul ou le représentant diplomatique de la République togolaise «peut» exiger du capitaine le dépôt, auprès d’un organisme ou d’une caisse qu’il lui désigne, de la somme présumée nécessaire au traitement et au rapatriement du marin blessé ou malade. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) détermination des personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 310 du nouveau Code de la marine marchande dispose que l’armateur est tenu au respect des dispositions établies par l’administration maritime en matière de prévention des accidents du travail. Il est par ailleurs tenu de signaler à l’administration maritime tous les accidents du travail et de fournir à cet égard toutes informations requises, notamment le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit. L’article 313 précise que l’autorité maritime compétente détermine les modalités d’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées sur la base de ces dispositions du Code de la marine marchande afin de donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien être des marins dans les ports togolais, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement lui indique que les questions liées aux installations de bien-être à terre des marins sont traitées par le foyer des marins. Cette institution travaille en étroite collaboration avec l’autorité maritime pour le bien-être à terre des gens de mer. La commission note également que les articles 341 à 346 du nouveau Code de la marine marchande donnent effet à la règle 4.4 et aux dispositions du code associées.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté dans son précédent commentaire que le gouvernement a déclaré lors de la ratification de la convention que les branches de sécurité sociale prises en considération, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, sont: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et les prestations familiales. Le gouvernement avait indiqué que ces risques, en particulier les risques vieillesse et invalidité, sont couverts par une affiliation au régime général de sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de manière à mettre en œuvre le paragraphe 3 de la norme A4.5 de la convention, qui prévoit que chaque Etat Membre prend des mesures en fonction de sa situation nationale pour assurer la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer «résidant habituellement sur son territoire». La commission note que les articles 347 à 353 du nouveau Code de la marine marchande opèrent une avancée significative en la matière, en prévoyant notamment que tous les gens de mer qui résident habituellement au Togo bénéficient de la protection qui est définie par les textes réglementaires, sans préjudice de la protection prévue en matière de soins médicaux à bord et d’accident ou de maladie survenant à bord, pour les branches de sécurité sociale suivantes: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; prestations de survivants (art. 348). Rappelant que dans son premier rapport le gouvernement lui indiquait que l’affiliation des gens de mer à la Caisse nationale de sécurité sociale, bien que prévue par la législation nationale, n’est en pratique pas assurée, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue à l’article 348 du nouveau Code de la marine marchande est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Togo.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement n’a pas adressé, comme il lui était demandé, l’ensemble des informations documentaires requises par la convention. Elle note que le gouvernement lui indique qu’il n’existe pas actuellement d’organismes habilités à agir en son nom, mais qu’il arrive que le Service maritime mandate une société pour l’immatriculation d’un navire désireux de battre le pavillon togolais. La commission note également que l’article 361 du nouveau Code de la marine marchande dispose que, «sous la responsabilité de l’autorité maritime compétente, un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail à bord des navires battant pavillon togolais est établi, conformément à la réglementation internationale en vigueur. L’autorité maritime compétente détermine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants pour procéder aux inspections et délivrer des certificats. L’autorité maritime compétente définit des objectifs et des normes précis pour l’administration du système d’inspection et de certification, ainsi qu’une procédure générale appropriée qui permet de contrôler et de s’assurer que ces objectifs sont atteints et ces normes respectées». La commission note en outre que l’article 363 du même code précise que des décrets, conformément à la réglementation internationale en vigueur, déterminent les modalités d’application des dispositions de l’article 361, notamment la certification des conditions de travail, les inspections et les plaintes traitées à bord. La commission prie le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. La commission, dans son précédent commentaire, avait noté que le Togo adhère depuis le 12 septembre 2007 au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port au niveau de cette organisation régionale, avait rappelé que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour mettre en œuvre ses responsabilités en tant qu’Etat du port au titre de la MLC, 2006. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande dispose, en son article 362, que tout navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans un port du Togo est susceptible d’être inspecté par des fonctionnaires habilités aux fins de la vérification de sa conformité aux prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer. La commission avait noté, par ailleurs, les indications du gouvernement qui faisaient état d’un traitement informel des plaintes traitées à terre, les mesures donnant effet à la convention n’ayant pas été adoptées en la matière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande n’aborde pas les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux règles 5.2.1 et 5.2.2 et aux dispositions associées du code.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais, français ou espagnol ou une traduction en anglais, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) ainsi qu’un ou des exemple(s) de la partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par le pays lors de la certification d’un ou de plusieurs navires; un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
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