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La commission prend note des rapports envoyés qui traitent de l’application des conventions relatives au secteur de la pêche, nos 113 et 114. La commission prend note également des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 5 septembre 2016 et des commentaires formulés par le gouvernement en réponse à ces observations. Dans le but de donner une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner ensemble dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que l’Assemblée législative n’a pas remis un avis favorable qui aurait permis de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau survenu à cet égard.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Examen médical et certificat médical. Consultations tripartites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la question de la nature des examens médicaux des pêcheurs et les annotations dans le certificat médical correspondant sont du ressort du Collège des médecins et chirurgiens du Costa Rica. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui s’étaient tenues avec les armateurs de bateaux de pêche et les pêcheurs lorsqu’il s’est agi de déterminer la nature de l’examen médical et de transmettre copie du document qui arrête la nature des examens médicaux et du certificat médical standard pour les pêcheurs. La commission note que le gouvernement indique que le Collège des médecins et chirurgiens du Costa Rica a mis au point une méthode d’évaluation qui doit servir à définir les termes de l’élaboration de l’examen médical. Lorsque le projet aura été abordé, le Collège des médecins et chirurgiens et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale passeront au stade de la consultation des organisations intéressées. Le gouvernement indique aussi que, jusqu’à l’achèvement du processus et l’adoption du certificat médical des pêcheurs, les autorités médicales de la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) procèdent à une évaluation médicale pour ceux qui vont travailler dans le secteur de la pêche et émettent un certificat médical général.
La commission note que la CTRN, se référant à l’étude universitaire intitulée «Le travail en mer: situation du travailleur pêcheur au Costa Rica», allègue que, dans son pays, l’obligation légale du certificat médical n’est pas respectée pour les contrats d’engagement des pêcheurs. Une telle situation a des répercussions négatives, en particulier pour ce qui est de l’absence de contrôle de l’aptitude physique et mentale des travailleurs et d’une propension plus forte aux accidents. La CTRN signale en outre que ces travailleurs ne bénéficient pas en grande majorité de l’assistance médicale assurée par la CCSS ni de la protection contre les accidents et les maladies. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la CTRN, que suivant les statistiques de la CCSS, on dénombrait en juin 2016 un total de 4 657 personnes assurées ayant leur activité dans la pêche, parmi lesquelles 1 134 travailleurs indépendants, 467 couverts par une assurance volontaire et 1 038 couverts par des conventions spéciales. A la même date, 153 employeurs étaient enregistrés dans le secteur de la pêche. Le gouvernement indique que ce qui précède témoigne de ce que les pêcheurs sont couverts par le régime de la sécurité sociale et ont effectivement accès à cette protection avec les droits qu’elle comporte, notamment l’examen médical. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission observe que les informations fournies font ressortir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 n’ont toujours pas été adoptées. La commission attire l’attention sur les particularités du secteur de la pêche et prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations intéressées, la nature de l’examen médical devant être effectué et les indications devant être annotées sur le certificat médical. Elle le prie également de transmettre une copie du certificat médical standard pour les pêcheurs, lorsque son élaboration sera terminée.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission observe que la CTRN indique que la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail ne fournit pas les contrats d’engagement des gens de mer, ce qui est en contravention avec l’article 120 du Code du travail. Cette omission a pour conséquence que le travail dans le secteur de la pêche n’est pas régi par le biais du contrat d’engagement écrit, mais qu’il est laissé à la liberté des parties. D’une manière générale, la CTRN indique que l’enquête précitée fait apparaître le caractère précaire des droits de l’homme et des droits au travail des pêcheurs, leur violation, leur manque de protection et l’absence de travail décent dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que le document sur lequel se base la CTRN, une étude universitaire, a une portée limitée et ne peut servir à fonder une évaluation du degré d’observance des dispositions des conventions relatives au secteur de la pêche. La commission note que le gouvernement fait état, pour le secteur, de six plaintes qui ont été traitées par l’inspection du travail pendant la période allant de janvier 2014 à mai 2016. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note que celui-ci n’a pas répondu aux allégations relatives à l’inexistence, dans les faits, de contrats d’engagement écrits pour les pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir l’application dans la pratique de cette disposition de la convention.
Article 5. Etat des services. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, un état des services devra être tenu pour tout pêcheur. A la fin de chaque voyage ou expédition, un état des services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle rappelait également que cet article n’a pas de lien avec la mise en place de systèmes de registre des pêcheurs mais qu’il exige de l’autorité compétente qu’elle prescrive sous quelle forme doit être tenu un document contenant un état des services des pêcheurs et si celui-ci doit consister en un document séparé ou être transcrit dans le livret de travail du pêcheur. Cet état des services permet au pêcheur d’obtenir plus facilement un autre emploi et de faire la preuve de l’expérience acquise en mer. La commission note que le gouvernement répète qu’il est essentiel de compter sur l’assistance technique demandée au Bureau pour l’application de cette disposition de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner la pratique suivie dans d’autres pays s’agissant de l’état des services, tant dans le secteur de la pêche que dans le secteur maritime. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et demande au Bureau de fournir l’assistance technique demandée.
Article 8. Information à bord sur les conditions de travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables, afin de leur permettre de connaître la nature et l’étendue de leurs droits. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail ont un caractère obligatoire pour ce qui est des contrats de travail dans le secteur de la pêche et se réfère à diverses dispositions qui donneraient effet à l’article 8 de la convention. La commission observe toutefois que ces dispositions ne comportent pas l’obligation d’informer les travailleurs de manière précise sur les conditions de leur emploi. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 8 de la convention.
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