ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis presque une trentaine d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale, qui dispose que: «le salaire sera toujours égal pour un travail égal dans des conditions identiques d’efficience», ainsi que l’article 167 du Code du travail, ainsi libellé: «pour un travail égal, s’exerçant dans des conditions égales quant au lieu, au nombre d’heures et à l’efficacité requise, il convient de payer un salaire égal, ceci incluant les prestations journalières telles que les allocations de logement ou toutes autres prestations dues au travailleur en échange de son travail ordinaire». La commission a rappelé que le principe d’un salaire égal pour un travail égal tel qu’il est prévu dans ces dispositions législatives est plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale envisagé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lesdites dispositions définissent des qualités et des caractéristiques qui respectent le principe promu par la convention, considérant qu’elles ont été élaborées sur la base de critères objectifs et qu’elles sont précisées dans des profils professionnels qui prennent en considération des tâches de nature absolument différente sans faire de distinction de quelque nature que ce soit entre celles-ci. Le gouvernement ajoute que les profils professionnels en question sont basés sur une étude détaillée tenant compte des conditions spécifiques des tâches impliquées ainsi que de divers aspects, tels que le facteur environnemental, la complexité, la difficulté, le niveau de responsabilité, les conséquences éventuelles de l’erreur, l’expérience requise et les risques encourus, entre autres. La commission tient à souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois, il convient de veiller en particulier à ce que ces définitions soient exemptes de tout préjugé sexiste, notamment de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. De fait, les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou encore l’aptitude au soin des personnes, sont sous-évaluées quand elles ne sont pas totalement ignorées, par comparaison avec des capacités perçues traditionnellement comme «masculines», comme l’aptitude à la manipulation de charges lourdes. Notant avec regret que l’article 167 du Code du travail n’a toujours pas été modifié, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation exprime de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il veille à ce que les méthodes d’évaluation adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’écart considérable des salaires (20 pour cent en moyenne et, dans certains secteurs comme les industries manufacturières, jusqu’à 39 pour cent) et à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes particulièrement marquée dans le pays. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur l’évolution actuelle de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes par branche d’activité économique et niveau d’emploi, informations dont il ressort que, en termes de ségrégation horizontale, en 2017, dans les activités de services, là où une femme gagnait 1 colon costaricien, son homologue masculin en gagnait 1,88, c’est-à-dire que les hommes gagnaient 88 pour cent de plus que les femmes dans la même branche d’activité économique. De même, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière, la pêche et les industries manufacturières, les écarts de rémunération à la même période étaient de 1,16 et 1,23 colon. En termes de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, en 2017, au niveau des directeurs et des administrateurs, l’écart était de 1,42 colon; au niveau des professionnels et des scientifiques, il était de 1,02 colon; et, au niveau des employés et des ouvriers, il était de 1,43 colon. De plus, selon des informations émanant de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Confédération Mouvement des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP), une femme ayant un diplôme universitaire parvient à peine à gagner le salaire moyen d’un homme ayant son bac. Le gouvernement indique que cet écart s’explique par le fait que les secteurs et groupes en question se caractérisent par une faible présence des femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît ces différences et que des mesures sont actuellement déployées pour y faire face. Entre autres, il mentionne le Plan d’action et la politique publique pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG) et le deuxième Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020) ainsi que la création du Label pour l’égalité de genre et la reconnaissance des bonnes pratiques dans le monde du travail pour l’égalité de genre. En 2017 furent octroyés le premier label et 15 prix reconnaissants de bonnes pratiques en matière d’égalité de genre. De même, il est procédé actuellement au déploiement des bases d’exécution de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018 2030). De plus, la commission note que, en avril 2019, le Costa Rica a ratifié la convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance. La commission observe que, malgré toutes ces initiatives, les statistiques présentées par le gouvernement de 2010 à 2017 révèlent une tendance à la persistance de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation des emplois et la concentration de femmes dans les emplois précaires, ainsi que de l’écart de salaires important entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin de s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles des écarts de salaires entre hommes et femmes et promouvoir le principe établi par la convention. Dans cet esprit, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits dans la pratique par les activités déployées afin de réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes, comme les mesures concernant l’éducation et la formation professionnelles des femmes, qui doivent permettre à ces dernières d’accéder à un éventail plus large de professions offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus favorables, y compris dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par catégorie professionnelle sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir évaluer les progrès réalisés.
La commission se référait également aux désignations des professions dans la liste des salaires minimums par secteur, désignations qui apparaissent toutes au masculin, à l’exception de certaines spécialités telles que les «coiffeuses, femmes de chambre, secrétaires, tisseuses, costumières, manucures et nourrices», qui n’apparaissent qu’au féminin. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil national des salaires, organe dont le fonctionnement est tripartite, a décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les postes. La commission exprime l’espoir qu’il sera procédé à ces modifications sans délai et elle prie le gouvernement de l’informer des changements apportés aux listes concernant les salaires minimums afin de supprimer de ces listes toute désignation des professions et des emplois qui présentent des connotations sexistes.
Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des effets des activités d’inspection menées dans une perspective de genre et d’indiquer si ces activités avaient été l’occasion de déceler des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes, en précisant le cas échéant les circonstances, les catégories d’emploi concernées et les mesures prises par suite. La commission invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Nonobstant, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a eu connaissance ou reçu des plaintes à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes et de préciser le cas échéant les catégories d’emploi concernées et les mesures de réparation prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer