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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Egypt (RATIFICATION: 1959)

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Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semi-tribales. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat s’efforçait de connaître les aspirations et besoins de la population bédouine. Elle a demandé au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les groupes de la population nationale considérés comme populations tribales ou semi-tribales au sens de l’article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation égyptienne ne fait pas de distinction entre les membres de la population. L’existence de différentes provinces ne fait pas obstacle au traitement équitable des citoyens dans la mesure où l’Etat s’engage à travers une planification stratégique à promouvoir le développement national et à fournir des opportunités d’emplois pour tous.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de disposer de données fiables sur les populations tribales ou semi-tribales en tant qu’outil essentiel pour définir et orienter les politiques les concernant et pour prendre les mesures appropriées pour reconnaître, protéger et valoriser l’identité sociale et culturelle et les traditions de ces populations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’importance numérique de la population bédouine ainsi que sur les régions où cette population est établie et sur ses conditions socio-économiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger et promouvoir les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations bédouines, conformément à l’article 3 de la convention, ainsi que de toute autre population considérée comme tribale ou semi-tribale au sens de l’article 1 de la convention.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. Le gouvernement a indiqué précédemment qu’il s’efforçait de formuler des projets à long terme pour le développement des régions dans lesquelles se trouve la population bédouine, en tenant compte de sa culture. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la collaboration avec la population bédouine et ses représentants était assurée. A cet égard, le gouvernement indique que, indépendamment des provinces, la collaboration et la consultation se font à travers les représentants de ces populations, les syndicats ou leurs représentants au Parlement; l’objectif étant d’identifier leurs besoins et de préserver leur égalité avec le reste des citoyens. Sur cette base, le gouvernement entreprend des projets de développement et fournit différents services, notamment dans les domaines de l’irrigation, l’eau, la sécurité, la santé ou l’éducation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection de la population bédouine et du développement économique des régions habitées par cette population. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets particuliers de développement économique de ces régions. Dans ce contexte, la commission rappelle l’importance de rechercher le concours de la population bédouine et de ses représentants, comme le prévoit l’article 5 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont cette population est associée à la conception et la mise en œuvre de ces projets.
Articles 11 et 12. Terres. La commission a précédemment noté la référence du gouvernement à la réhabilitation et à la mise en valeur de terres se trouvant dans les régions habitées par la population bédouine. Elle prie le gouvernement d’indiquer si dans ces régions, un droit de propriété, collectif ou individuel, est reconnu aux membres de cette population sur les terres qu’ils occupent traditionnellement.
Perspectives de ratification de la convention plus à jour. La commission rappelle que, lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer un suivi avec les Etats ayant ratifié la convention no 107 afin: i) de les encourager à ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107; et ii) de recueillir des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (document GB.328/LILS/2/1(rev.)). La commission note à cet égard que, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre du développement inclusif et durable, le Bureau peut fournir aux pays qui le souhaitent un appui en la matière, notamment à travers la réalisation d’évaluations préliminaires et le renforcement des capacités en vue de la mise en place d’un cadre juridique, stratégique et institutionnel favorisant l’application de la convention no 169. La commission encourage par conséquent le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) et à considérer la possibilité de ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, le cas échéant avec l’assistance technique du Bureau.
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