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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1977)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, observant que l’article 15 de la Constitution politique de l’Etat (2009) prévoit que toutes les personnes, et en particulier les femmes, ont le droit de ne pas subir des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, et que l’Etat prendra les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence de genre et entre générations ainsi que toute action ou omission visant à dégrader la condition humaine et à entraîner la mort, la douleur et la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au cadre réglementaire actuel qui vise à punir la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel. Concrètement, le gouvernement mentionne, outre l’article 15 de la Constitution: i) l’article 9 du décret suprême no 224 du 23 août 1943, qui prévoit que le travailleur qui commet des actes immoraux sur le lieu de travail n’a droit ni à un préavis ni à une indemnisation; selon le gouvernement, cette disposition recouvre les cas de harcèlement sexuel; ii) la loi no 1599 du 18 octobre 1994, qui porte ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme («Convention de Belém Do Pará»); iii) le décret suprême no 1053 du 23 novembre 2011, qui déclare Journée nationale de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes le 25 novembre de chaque année; iv) le décret suprême no 1363 du 28 septembre 2012, qui déclare prioritaires et nécessaires les campagnes de sensibilisation pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des femmes; et v) la loi no 348 du 9 mars 2013 qui garantit aux femmes une vie sans violence. Le gouvernement indique que cette loi oblige le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à prendre des mesures de protection contre toutes les formes de harcèlement sexuel ou de harcèlement au travail, et à adopter des procédures internes et administratives de plainte, d’enquête, de traitement, de poursuites et de sanctions en ce qui concerne ces actes. La commission prend note des différents textes adoptés pour lutter notamment contre la violence à l’encontre des femmes au cours des années, mais constate que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le principe consacré à l’article 15 de la Constitution. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention mais ne suffisent pas. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 856). La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en rapport avec la loi no 348 du 9 mars 2013 pour donner effet dans la pratique aux dispositions susmentionnées. En particulier, afin d’évaluer l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de décrire les procédures internes et administratives de plainte, d’enquête, de traitement, de poursuites et de sanctions en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel sans discrimination, y compris les mesures pour offrir aux hommes et aux femmes de meilleures possibilités d’éducation et de formation professionnelle qui leur permettent d’accéder à une plus grande diversité de possibilités professionnelles à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où actuellement ils ne sont pas présents ou dans lesquels ils sont sous représentés. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur économique et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) la réduction du taux général de chômage de 7,4 pour cent en 2013 à 4,5 pour cent en 2017 (4,2 pour cent pour les hommes et 4,9 pour cent pour les femmes); et ii) le Programme d’aide à l’emploi (PAE) 2012-2017, qui a notamment pour objectif la formation professionnelle, assortie d’une aide économique directe aux demandeurs d’emploi, pour promouvoir l’accès à des possibilités dans des entreprises du secteur formel, ainsi que la formation à certaines qualifications spécifiques à des fins d’insertion professionnelle dans certains emplois. De plus, ce programme compte un élément en vue de l’insertion professionnelle des femmes dans des activités non traditionnelles, au moyen de divers cours de formation pour améliorer leurs compétences et d’un soutien économique à la formation, lequel prévoit des activités de sensibilisation dans l’entreprise à ce sujet. Entre septembre 2012 et avril 2017, 19 544 personnes, dont 61,54 pour cent étaient des femmes et 38,46 pour cent des hommes, ont bénéficié du programme. La commission note qu’en mai 2018 le PAE II a été lancé et que, en juin 2018, 446 personnes en avaient bénéficié, dont 57,18 pour cent étaient des femmes et 42,82 pour cent des hommes. Le PAE II vise à accroître la couverture du service public de l’emploi et son utilisation par les demandeurs d’emploi et les entreprises en mettant en œuvre différentes composantes afin d’accroître, pour les hommes et les femmes, les possibilités d’éducation et de formation professionnelle. La commission note également que, en décembre 2017, 67,2 pour cent des hommes et 47,1 pour cent des femmes de la population active globale étaient occupés en milieu urbain. Au cours de la même période, les femmes étaient concentrées dans des activités économiques qui leur sont traditionnellement destinées: 10,3 pour cent des femmes et 4,1 pour cent des hommes de la population active globale étaient des travailleurs familiaux non rémunérés ou des apprentis; 6,7 pour cent des femmes et 0,2 pour cent des hommes étaient des travailleurs domestiques; 13,1 pour cent des hommes et 1,1 pour cent des femmes étaient des ouvriers; 41,8 pour cent des hommes et 15,4 pour cent seulement des femmes se trouvaient dans le secteur manufacturier; 19,6 pour cent des hommes et 0,9 pour cent des femmes étaient dans la construction; et 14,7 pour cent des hommes et 1,3 pour cent des femmes étaient dans les transports. En décembre 2017, le nombre total d’étudiants avait augmenté de 15,42 pour cent depuis 2000. En outre, 49 pour cent des élèves des écoles publiques ou privées étaient des femmes et 51 pour cent des hommes. Au niveau universitaire, les femmes représentaient près de 51 pour cent des étudiants. Le gouvernement indique qu’il continue de mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité des chances, qui cherche à promouvoir l’exercice par les femmes des droits au travail et l’accès à un travail décent. La commission note que les données statistiques par secteur d’activité économique qu’a fournies le gouvernement montrent la persistance d’une importante ségrégation professionnelle au motif du genre, malgré les efforts que le gouvernement déploie. Rappelant qu’il est essentiel de suivre les résultats et l’efficacité de la mise en œuvre des plans et politiques, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation pour combattre les préjugés et stéréotypes au motif du genre, afin d’éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; ii) les mesures concrètes prises dans le cadre du PAE II et les résultats obtenus; et iii) les mesures prises ou envisagées pour procéder régulièrement au suivi et à l’évaluation des résultats obtenus afin de réviser et d’adapter les mesures et stratégies existantes.
Politique nationale d’égalité liée à la race. Dans ses commentaires précédents, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité national contre le racisme et toutes les formes de discrimination, et sur l’adoption d’une politique d’action contre le racisme et la discrimination avait été adoptée. Elle l’avait également prié de garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones et afro-boliviens et des migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et la rémunération. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 29894 du 25 janvier 2009 portant création du vice-ministère de la Décolonisation, de la Direction générale de la lutte contre le racisme et de l’Unité de gestion des politiques publiques contre le racisme et la discrimination. La commission note également que le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination a organisé quatre réunions nationales des brigades de jeunes étudiants contre le racisme et toutes les formes de discrimination (2016-2019), et mis en place un numéro d’appel gratuit et un service personnalisé pour signaler les cas de discrimination. De plus, le Comité systématise les informations sur les procédures administratives et judiciaires engagées pour racisme ou pour toute forme de discrimination. En 2018, le vice-ministère a enregistré 233 plaintes, dont 189 étaient en cours de traitement administratif en décembre 2018; 30 ont été tranchées en 2018, 5 rejetées et 4 classées, et l’examen de 5 plaintes a été poursuivi d’office. De même, en ce qui concerne la rémunération, la commission note que, depuis 2006, les salaires se sont améliorés pour l’ensemble de la population, en particulier pour les plus vulnérables comme la population autochtone, grâce à des augmentations significatives du salaire minimum annuel. Le vice-ministère a également mis en œuvre une politique d’inclusion sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de l’alimentation et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre de la politique de lutte contre le racisme et la discrimination et, en particulier, sur l’issue des plaintes enregistrées par le vice-ministère et sur les sanctions imposées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones et afro-boliviens et des migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’adresser les statistiques disponibles, ventilées par race et par couleur, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223 et du décret suprême no 1893 du 12 février 2014, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au marché du travail et qui accèdent à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que sur les programmes et les politiques spécifiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle et la non-discrimination au travail des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption de la loi no 977 du 26 septembre 2017 sur l’insertion professionnelle et l’aide économique, qui établit des mesures pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, de leurs parents, de leurs conjoints, des tuteurs de personnes en situation de handicap qui sont âgées de moins de 18 ans ou qui souffrent d’un handicap grave ou très grave. De plus, la loi prévoit une aide financière pour les personnes ayant un handicap grave ou très grave, dans le cadre institutionnel et en collaboration avec les autorités municipales, des entités publiques et des entreprises privées. La loi envisage la réalisation de cours de formation professionnelle de courte durée pour accroître les capacités des personnes en situation de handicap. De même, le gouvernement indique que, dans le cadre du système éducatif plurinational et de la politique d’inclusion, les personnes en situation de handicap sont directement admises dans les écoles supérieures de formation des maîtres. En 2018, ces écoles comptaient au total 98 étudiants dans différentes spécialités. En outre, le gouvernement fait état d’un crédit budgétaire de 40 millions de dollars des Etats-Unis pour la mise en œuvre de toutes les composantes du Plan de création d’emplois 2017-2022, qui comprend les politiques pour l’insertion professionnelle des travailleuses et des travailleurs, les mesures spécifiques pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et la réalisation de projets pilotes pour l’insertion professionnelle des personnes victimes de traite et des femmes victimes de toutes formes de violence. La commission accueille favorablement les mesures prises et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats de ces mesures, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par secteur économique, sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au marché du travail et qui ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, La commission avait prié à nouveau le gouvernement des fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH/sida dans le monde du travail, dans le cadre de la loi no 3729 de 2007 pour la prévention du VIH/sida, ainsi que de toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire établie pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre normatif constitutionnel, la loi no 3729 et la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toutes les formes de discrimination. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les politiques et les programmes adoptés en ce qui concerne le VIH/sida dans le monde du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute législation, convention collective ou décision judiciaire fournissant une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission avait prié précédemment le gouvernement de donner des informations sur les mesures visant à assurer l’accès des femmes à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination. A ce sujet, le gouvernement indique que: i) l’article 8, paragraphe II, de la Constitution politique, fait de l’équité de genre l’une des valeurs sur lesquelles l’Etat se fonde; ii) l’article 14, paragraphe II, de la Constitution interdit et punit toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la conviction religieuse, l’idéologie, l’appartenance politique ou philosophique, l’état civil, la situation économique ou sociale, le type de profession, le niveau d’instruction, le handicap ou la grossesse, ou pour tout autre motif qui a pour but ou résultat d’empêcher ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de toutes les personnes; iii) l’article 4, paragraphe 2, de la loi intégrale visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence prévoit que l’Etat garantit l’égalité réelle et effective des femmes et des hommes ainsi que le respect et la protection des droits, en particulier ceux des femmes, dans le cadre de la diversité en tant que valeur, en éliminant les distinctions ou discriminations fondées sur le sexe et les différences culturelles, économiques, physiques, sociales ou de tout autre type; et iv) la loi no 348 du 14 octobre 2014, dont l’article 3, paragraphes I et II, prévoit que l’Etat plurinational de Bolivie donne la priorité à l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, violence qui est une des formes les plus extrêmes de discrimination au motif du genre, et que les organismes publics et l’ensemble des institutions publiques doivent adopter les mesures et politiques nécessaires en y consacrant obligatoirement des ressources économiques et humaines suffisantes. La commission prend note du cadre normatif en place mais constate que le gouvernement n’a pas mentionné les mesures prises pour garantir aux femmes l’accès à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux femmes l’accès à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination, et de fournir des informations à ce sujet.
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