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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Malaysia (RATIFICATION: 2016)

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  1. 2019
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  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2018.
Articles 1 à 5 de la convention. Système du salaire minimum. La commission prend note des dispositions pertinentes de la loi de 2011 sur le Conseil consultatif national des salaires, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement du système du salaire minimum et l’adoption d’ordonnances sur les salaires minima en application de cette loi. Elle prend également note de la dernière adaptation effectuée en 2018, avec l’adoption d’un taux unique applicable à l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2019 (ordonnance sur les salaires minima 2018). Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la formule de fixation des salaires minima est fondée sur deux éléments: a) les critères de base, qui comprennent le coût de la vie de base (revenu au seuil de pauvreté) et les salaires médians dans le secteur privé; et b) les critères d’ajustement, qui comprennent la croissance de la productivité du travail, l’indice des prix à la consommation et le taux de chômage.
Enfin, la commission note que la CSI souligne que les salaires minima sont très inférieurs au coût de la vie, tel qu’estimé par la Banque centrale de Malaisie en 2017, et qu’une augmentation serait possible dans le contexte économique actuel du pays. Elle demande au gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
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