ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1997)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Rappelant que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Comité consultatif sur les relations du travail (IRAC) a présenté un document d’information sur les conditions de travail de base au ministre du Travail et du Développement des petites entreprises en mai 2018 (et un document révisé en juillet 2018) et que des consultations nationales avec les parties prenantes sur les normes en matière d’emploi ont été tenues en août et septembre 2018. Ces consultations ont porté sur les recommandations de l’IRAC relatives aux normes en matière d’emploi et sur la proposition d’une liste de définitions. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place des points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes dans chaque ministère, par exemple, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la législation est l’un des moyens prévus par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour appliquer le principe de la convention et que les orientations fournies par la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, préconisent l’adoption de dispositions légales pour l’application générale de ce principe. Elle souligne que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention – dans la mesure où elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» – freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). A cet égard, la commission note avec préoccupation l’absence de progrès réalisé vers la pleine application législative du principe contenu dans la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment, une fois encore, le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 et 2. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement s’engageait à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que la ségrégation professionnelle selon le sexe, et lui avait demandé de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que des initiatives visant à traiter ces questions sont en cours d’élaboration dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement, mais qu’aucun détail n’est donné sur la nature de ces initiatives, leur calendrier de mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par groupe professionnel que, en 2016, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 15,5 pour cent (pour les professionnel, ce taux était de 21,5 pour cent en 2012) et de 15,6 pour cent (pour les techniciens et les collaborateurs professionnels, ce taux était de 10 pour cent en 2012) à 38,7 pour cent (pour le personnel de service et de vente en magasin, ce taux était de 41,7 pour cent en 2012). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par branche d’activité montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes en faveur des hommes (excepté dans le secteur de l’électricité et de l’eau) allant de 5,2 pour cent dans le secteur du transport, du stockage et des communications (ce taux était de 8,6 pour cent en 2012) à 30,8 pour cent dans le commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie (ce taux était de 34,9 pour cent en 2012). Tout en reconnaissant que ces statistiques ne comparent pas forcément un travail de valeur égale, la commission souligne qu’elles font apparaître un écart de rémunération prédominant en faveur des hommes ainsi qu’une ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives et les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement et sur les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent. Elle avait noté qu’une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire certaines catégories de travailleurs (par exemple, mécanicien (greaseman), veilleur de nuit (watchman), homme à tout faire (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), etc.) ce qui peut avoir pour effet d’accroître la ségrégation des professions selon le sexe. La commission note que le gouvernement indique encore une fois qu’il souscrit à ce principe et, selon son indication, qu’il tiendra compte de la désignation des postes sans distinction de sexe dans le cadre de la session de reclassement en cours des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation, afin de donner effet à ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de la session de reclassement des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives, en particulier dans les secteurs ou les professions où les femmes sont surreprésentées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer