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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités menées par le Département des services publics et le Département de l’emploi. Le gouvernement indique que le pourvoi des emplois dans les services publics relève de la compétence du Département des services publics, tandis que celui des autres emplois relève de la compétence du Département de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités menées par les départements compétents pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives».
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central, et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il conviendrait de créer au niveau local comme au niveau national. La commission se réfère à nouveau à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 208), où il est rappelé que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité consultatif et sur la procédure adoptée pour nommer les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l’emploi, les méthodes de sélection et de recrutement de ce personnel et enfin sa formation.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
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