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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bangladesh (RATIFICATION: 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur. La commission avait noté précédemment que l’article 345 de la loi sur le travail de 2006 dispose que, pour la détermination des rémunérations ou la fixation des taux minima de rémunération, le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail «de nature égale ou d’égale valeur» doit être respecté, et elle priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour garantir l’application de ce principe dans les faits. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que c’est le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) qui doit faire appliquer les dispositions de la loi sur le travail pour ce qui est du paiement des rémunérations, et qui contrôle régulièrement le paiement des salaires des travailleurs dans le secteur formel. Elle prend note en outre de la déclaration à caractère général du gouvernement suivant laquelle, par l’intermédiaire de ses quatre Instituts des relations professionnelles et ses 29 centres de bien-être au travail, le ministère du Travail dispense régulièrement des formations à des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi qu’à des fonctionnaires du gouvernement sur la question du paiement des salaires, et notamment sur l’article 345 de la loi sur le travail. Des séminaires et ateliers de sensibilisation sont également organisés à l’intention de juristes, de juges et de hauts fonctionnaires. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la teneur de cette formation ni sur leur impact sur la mise en application du principe de la convention dans la pratique, la commission rappelle que la notion de «travail d’égale valeur» est fondamentale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail, parce qu’elle permet un large champ de comparaison, englobant, mais pas seulement, l’égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail semblable», mais englobant aussi le travail qui est d’une nature totalement différente, mais néanmoins d’égale valeur. Notant que, d’après l’Etude sur la main-d’œuvre (EMO) réalisée en 2017 par le Bureau de la statistique du Bangladesh (BBS), 85,1 pour cent du nombre total des personnes employées le sont dans le secteur informel, lequel échappe au champ d’application de la loi sur le travail, la commission tient à souligner que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658 et 673). La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020 dont l’objectif spécifique 2.1 est la promotion des conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et le renforcement des capacités des mandants pour une meilleure application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 345 de la loi sur le travail en indiquant comment les termes «travail de nature égale ou d’égale valeur» a été interprété dans la pratique, notamment en donnant des informations sur tout cas d’inégalité salariale qui aurait été traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de sensibiliser au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, en particulier dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations représentatives, ainsi qu’auprès des fonctionnaires chargés de l’application des lois, y compris des informations sur la teneur de la formation dispensée et des activités de sensibilisation organisées.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se disait conscient de la sous-évaluation des salaires minima dans les secteurs qui emploient en majorité des femmes et que, de ce fait, le salaire minimum de l’industrie de la confection a été révisé plus fréquemment que celui d’autres industries. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum du secteur de la confection fait actuellement l’objet d’une nouvelle révision. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’utiliser une terminologie non sexiste pour la définition des emplois et professions dans les ordonnances sur les salaires, la commission note que le gouvernement déclare que le Conseil du salaire minimum utilise une terminologie non sexiste dans ses ordonnances sur les salaires, mais il sollicite l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser les partenaires tripartites à cette question. Le gouvernement ajoute que la couverture assurée par les salaires minima pour les travailleurs du secteur privé s’élargit progressivement, le Conseil du salaire minimum ayant arrêté des salaires minima pour 38 des 42 secteurs économiques identifiés, conformément au principe inscrit à l’article 345 de la loi sur le travail, tout en assurant qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des salaires. La commission prend note de la déclaration à caractère général du gouvernement suivant laquelle le Conseil du salaire minimum prend en considération les emplois à majorité masculine et féminine pour la détermination des salaires. Elle note toutefois que, comme cela a été souligné dans le contexte du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-18, la concrétisation des salaires minima n’est pas toujours garantie et des infractions sont souvent signalées à ce sujet. A cet égard, la commission tient à souligner qu’un régime uniforme de salaire minimum national peut contribuer à relever les gains des personnes les plus mal payées, dont la plupart sont des femmes, et qu’il exerce donc une influence sur le lien entre les rémunérations des hommes et celles des femmes et sur le comblement de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). A la lumière de la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour s’assurer que les taux de rémunération fixés par le Conseil du salaire minimum sont exempts de préjugés sexistes, et que le travail effectué dans les secteurs employant une proportion élevée de femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué dans des secteurs qui emploient en majorité des hommes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation s’agissant de la couverture et des taux de salaires minima, ainsi que sur toute mesure envisagée, y compris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait de la même manière à tous les secteurs et toutes les catégories de travailleurs. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser les partenaires tripartites à l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans les définitions des emplois et des professions contenues dans les ordonnances salariales.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent définit comme objectif spécifique le renforcement de la négociation collective. Rappelant l’importance du rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui aurait été prise ou envisagée pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur par le biais des conventions collectives et, si tel est le cas, de communiquer des résumés de toute disposition portant sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur contenue dans des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de la convention nécessite une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, par un examen des tâches concernées, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non-discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation teintée de sexisme. Elle rappelle en outre que les mesures prises pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises dans l’entreprise ou au niveau sectoriel ou national, dans le contexte de la négociation collective, ainsi que par le biais de mécanismes de détermination des salaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des démarches et méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le but d’assurer l’application effective du principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères utilisés et les mesures adoptées pour faire en sorte que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail d’égale valeur. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes et critères d’évaluation objective des emplois exempts de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la réponse du gouvernement suivant laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs participent au processus de fixation des salaires au sein du Conseil du salaire minimum pour le secteur privé, ainsi qu’à la Commission des salaires pour les entreprises du secteur public. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le rôle des partenaires sociaux au sein de la Commission des salaires et de la Commission sur les salaires et la productivité, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la procédure de fixation des salaires dans ces deux entités, en expliquant par exemple comment les renseignements demandés aux associations de travailleurs et d’employeurs tout au long du processus sont utilisées lorsque les salaires sont finalement arrêtés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative spécifique prise afin de promouvoir le principe de la convention par les partenaires sociaux, y compris par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.
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