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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 94 de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, la liberté syndicale est garantie aux agents des services publics de l’Etat; et ii) en vertu de l’article 93 de la loi, l’exercice du droit de grève des agents des services publics de l’Etat ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier «des services publics d’intérêt vital, qui ne peuvent souffrir d’aucune interruption», un décret du Premier ministre fixant la liste des services d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum dans ces services. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une copie du décret sera transmise dès sa publication au Journal officiel. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: i) dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission veut croire que le décret en question sera prochainement adopté en tenant compte des observations de la commission et prie le gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
S’agissant des droits syndicaux des magistrats, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que, d’après le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats était reconnue en vertu d’un arrêté provisoire de 1996 et qu’il existait des syndicats de magistrats. La commission avait noté que la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport, ne contenait pas de dispositions répondant aux préoccupations de la commission et en conséquence avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions étaient expressément prévues pour garantir que les magistrats jouissent des droits prévus dans la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté provisoire de 1996 reste d’application en attendant la modification de la loi de 2006, en discussion au Parlement. La commission veut croire que le processus de révision de la loi de 2006 sera mené à son terme dans les meilleurs délais et consacrera la liberté syndicale des magistrats. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi révisée.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail n’avait pas abrogé la durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale (art. 241 nouveau). La commission avait rappelé qu’une telle durée était excessive, mais qu’en revanche une durée de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à saisir le Conseil national du travail de cette question. Rappelant une fois encore que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission attend du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent afin de modifier en ce sens l’article 241 du Code du travail tel que révisé par la loi de juillet 2016.
Articles 3 et 4. Autres questions législatives et réglementaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait, à maintes reprises, demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier: i) l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement; ii) l’article 326 du Code du travail, en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis; iii) l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit; et iv) l’article 251 du Code du travail, afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales soit réglée par leurs statuts et règlements.
La commission note avec préoccupation que les dispositions précitées, en dépit de l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 (modifiant et complétant le Code du travail) et celles de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail), ne sont toujours pas conformes aux prescriptions de la convention, et que le gouvernement se limite à indiquer que les questions ci-dessus seront portées à l’attention du Conseil national du Travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions susvisées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.
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