ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Conditions d’enregistrement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la mission de contacts directs soulignait les préoccupations exprimées par des organisations de travailleurs en raison des conditions requises pour obtenir et conserver leur enregistrement et de leur application dans la pratique. Ces organisations faisaient notamment état du rejet arbitraire de demandes d’enregistrement (par exemple en raison de simples fautes de frappe) et de nouvelles conditions requises, non prévues dans la loi (par exemple des renseignements biographiques détaillés sur les dirigeants syndicaux et leur famille, ou la liste détaillée de tous les travailleurs participant à des élections). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour assurer que la procédure d’enregistrement est menée rapidement, d’une manière simple, objective et transparente ne comportant ni pouvoir discrétionnaire ni autorisation préalable; et ii) en procédant à une large consultation des organisations de travailleurs, pour supprimer les conditions qui ne sont pas indispensables à l’enregistrement, mais qui peuvent dissuader d’engager la procédure d’enregistrement ou la compliquer, et pour modifier, le cas échéant, et évaluer l’application de la loi sur les syndicats (LTU) et de son règlement sur l’enregistrement à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que, le 13 décembre 2018, il a organisé un forum syndical sur l’application de la loi sur les syndicats pour discuter des difficultés relatives à l’enregistrement des syndicats. A la suite de ce forum, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a émis l’instruction no 39/18, ordonnant à tous les départements chargés de l’enregistrement des organisations de faciliter le processus comme suit: i) en n’exigeant pas de renseignements sur la situation familiale des dirigeants syndicaux; ii) en n’exigeant pas immédiatement les cartes d’emploi des travailleurs ni de preuve d’adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale, et en permettant que ces documents leur soient remis ultérieurement, dans un délai de 45 jours après la date de la réception de l’enregistrement; et iii) en permettant au personnel administratif des fédérations ou des confédérations d’aider à l’enregistrement des syndicats locaux qui leur sont affiliés. Le gouvernement ajoute que 72 inspecteurs du travail ont participé à la formation sur les procédures d’enregistrement. Le gouvernement indique que depuis l’adoption de la loi sur les syndicats en 2016 et jusqu’au premier semestre de 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a enregistré 1 419 nouveaux syndicats. Selon le gouvernement, ce chiffre indique que le nombre d’enregistrements a été multiplié par quatre (par rapport aux enregistrements effectués avant l’adoption de la loi – par exemple, en 2015, seulement 238 nouveaux syndicats avaient été enregistrés) et que la loi sur les syndicats ne limite pas la liberté syndicale. En outre, le gouvernement indique que, le 31 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a émis l’instruction no 53/19, demandant aux départements compétents de revoir les documents exigés de la part des fédérations et des confédérations de syndicats de travailleurs et de supprimer les conditions suivantes: la présentation des cartes de membre et de la liste des travailleurs (la présentation de la liste des membres qui ont payé leur cotisation, assortie de la confirmation de l’employeur, suffit); l’actualisation de la liste des syndicats et des fédérations membres; la présentation de tous les rapports financiers et d’activité si le syndicat ou la fédération les ont déjà présentés à leurs membres et en ont envoyé une copie au ministère du Travail et de la Formation professionnelle; et la notification de tous les comptes bancaires des syndicats ou des fédérations (si les syndicats ou les fédérations ont déjà notifié leurs comptes bancaires au ministère du Travail et de la Formation professionnelle). La commission salue les mesures adoptées pour faciliter la procédure d’enregistrement et invite le gouvernement à continuer d’évaluer son application en consultation avec les organisations de travailleurs pour envisager de nouvelles mesures afin de veiller à ce que l’enregistrement fonctionne comme une simple formalité et ne comporte aucun pouvoir discrétionnaire ni autorisation préalable.
Articles 2 et 3. Audits financiers et maintien de l’enregistrement. La commission observe que le projet d’amendement de la loi sur les syndicats contient: i) une disposition exigeant des organisations qu’elles présentent non seulement un état financier à leurs membres, mais aussi qu’elles le fassent vérifier par une entreprise indépendante à la demande d’un donateur ou d’un certain nombre de ses membres (10 pour cent pour les syndicats et 5 pour cent pour les fédérations); et de la même façon; ii) une disposition sur le maintien de l’enregistrement (art. 17 du projet) qui exige non seulement la présentation des états financiers annuels et des rapports d’activité, mais également leur vérification par une entreprise indépendante à la demande d’un donateur ou d’un certain nombre de ses membres (10 pour cent pour les syndicats et 5 pour cent pour les fédérations). La commission estime que ces dispositions pourraient exposer les syndicats à des demandes fantaisistes de vérification, ce qui générerait des frais importants pour conserver leur enregistrement. De tels audits financiers ne doivent être imposés que s’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (ce qui ne devrait pas enfreindre les principes de la liberté syndicale tels que consacrés dans la convention), comme des allégations justifiées de détournement de fonds, ou de manque de légitimité ou d’indépendance. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives concernées, de revoir les conditions entourant le maintien de l’enregistrement prévues dans le projet d’amendement de la loi sur les syndicats de sorte que la vérification des états financiers et des rapports d’activité n’ait lieu que lorsqu’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi.
Conditions de quorum ou de scrutin pour certaines décisions dans les statuts d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions prévues pour les statuts des syndicats à l’article 13 de la loi sur les syndicats (qui fixe un quorum à la majorité absolue pour les décisions sur la grève et sur la modification des statuts, ainsi que pour les assemblées générales des syndicats, et un vote à la majorité absolue pour la décision de faire grève) n’obligeaient pas de participer personnellement aux réunions, et les syndicats pouvaient choisir d’autres moyens appropriés pour convoquer une réunion et déterminer les conditions de participation à la réunion, conformément à leurs statuts, à condition que le quorum fixé fût atteint. De plus, le gouvernement indiquait que les malentendus concernant l’application de cette disposition avaient été dissipés au cours de l’atelier tripartite du 24 mars 2017, mais que des améliorations seraient possibles en procédant à d’autres consultations. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que depuis le dernier atelier du 24 mars 2017, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a pas reçu de demandes relatives à l’application de l’article 13 de la loi sur les syndicats et que le forum syndical annuel est organisé pour revoir la mise en œuvre de la loi. Prenant bonne note des explications fournies, la commission s’attend à ce que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la révision de la loi sur les syndicats, pour préciser l’application des conditions de quorum et permettre aux syndicats de déterminer librement dans leurs statuts ou règlements d’autres moyens (procuration ou délégation) pour ne pas obliger les votants à être présents et pour atteindre le quorum fixé, y compris en ce qui concerne les organisations de niveau supérieur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence à la nécessité de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle est habilité à déterminer le service minimum en question. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 326(2) de la loi sur le travail, en donnant en particulier des exemples de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave. Elle note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a consulté les parties concernées sur l’application de l’article 326 de la loi sur le travail lors de l’élaboration d’un règlement pour déterminer le service minimum dans une entreprise où une grève a lieu. La commission salue que le gouvernement indique qu’il va solliciter l’assistance technique du BIT pour organiser une consultation tripartite sur le projet de règlement sur ce point au début de 2020. Rappelant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur l’application dans la pratique de l’article 326 de la loi sur le travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que: i) la Confédération syndicale internationale (CSI) affirmait qu’il est courant de remplacer des travailleurs et de prononcer des injonctions pour empêcher une action revendicative, même si les syndicats ont respecté toutes les procédures; et ii) la mission de contacts directs avait observé que, alors que de nombreuses organisations de travailleurs affirmaient que les grèves faisaient souvent l’objet d’injonctions, même lorsque toutes les conditions requises par la loi avaient été pleinement respectées, et donnaient lieu à des licenciements ou à des sanctions pénales si elles étaient menées malgré tout, le gouvernement et les employeurs affirmaient que la plupart des grèves, sinon toutes, ne remplissaient pas entièrement les conditions prévues par la loi. Le gouvernement affirme dans son rapport que: i) les injonctions sont émises pour protéger les propriétés privées, ainsi que le bien-être et la vie des travailleurs; ii) des injonctions n’ont jamais été émises contre des grèves correctement menées, dans le respect de la loi, mais uniquement lorsque la grève est illégale et exigent alors des travailleurs qu’ils reprennent le travail dans les 48 heures; dans le cas contraire, il serait considéré qu’ils ont commis une faute grave et pourraient être licenciés; iii) le manque d’application effective de la législation concernée conduit de plus en plus de dirigeants syndicaux opportunistes à organiser des grèves illégales dans leur propre intérêt, ce qui fragilise les efforts déployés pour mettre en place des relations professionnelles constructives et pacifiques (à titre d’exemple, le gouvernement affirme que des dirigeants syndicaux ont menacé des propriétaires d’usine de faire grève s’ils ne cédaient pas à leurs revendications excessives, attitude que le gouvernement assimile à de l’extorsion de fonds); et iv) 99 pour cent des grèves ne respectent pas au moins une des conditions prévues par la loi. La commission note également que, dans ses observations, la CSI allègue que des grèves ont été violemment réprimées par des criminels spécialement engagés à cette fin, que des travailleurs grévistes ont été massivement licenciés et que des dirigeants syndicaux ont été placés en détention pour avoir organisé une grève dans le secteur de l’habillement. La commission observe donc que la réponse du gouvernement et les observations de la CSI confirment l’existence de problèmes majeurs et d’importantes difficultés entourant la légalité de l’exercice des actions revendicatives dans le pays. Regrettant le manque de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue tripartite approfondi sur les questions soulevées à propos de la légalité des actions revendicatives afin de réexaminer la réglementation existante et son application dans la pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice légitime et pacifique du droit de grève.
Capacité des syndicats de représenter leurs membres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de l’application de la feuille de route et de l’élaboration de prakas (réglementation), pour s’assurer que les organisations n’ayant pas le statut d’organisation la plus représentative ne seront pas privées des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, par exemple en présentant des réclamations en leur nom et en les représentant dans des différends (par exemple devant le conseil d’arbitrage), y compris en tirant parti de leur affiliation à des organisations de plus haut niveau. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, pour éviter toute inquiétude et tout malentendu: i) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a émis la prakas no 303 pour préciser que les syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres lors de conflits du travail individuels et collectifs ne découlant pas d’une convention collective; et ii) l’article 59 de la loi sur les syndicats va être modifié pour disposer explicitement que les syndicats de travailleurs minoritaires peuvent représenter leurs membres lors de la résolution de conflits du travail individuels et collectifs ne découlant pas d’une convention collective. Elle note également que le gouvernement fournit des informations statistiques sur la présentation de réclamations devant le conseil d’arbitrage: en 2017, sur 50 conflits collectifs du travail, les travailleurs étaient présentés par un syndicat disposant du statut d’organisation la plus représentative dans 6 cas, ils l’étaient par des syndicats minoritaires dans 25 cas et dans 9 cas, ils étaient représentés par des représentants de travailleurs; en 2018, sur 59 conflits collectifs du travail, les travailleurs étaient présentés par un syndicat disposant du statut d’organisation la plus représentative dans 2 cas, ils l’étaient par des syndicats minoritaires dans 42 cas et, dans 15 cas, ils étaient représentés par des représentants de travailleurs; et du 1er janvier au 31 mai 2019, sur 43 conflits collectifs du travail, les travailleurs étaient présentés par un syndicat disposant du statut d’organisation la plus représentative dans 1 cas, ils l’étaient par des syndicats minoritaires dans 30 cas et dans 12 cas, ils étaient représentés par des représentants de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris en ce qui concerne l’adoption de l’amendement à l’article 59 de la loi sur les syndicats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer