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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2014 et aux observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) de 2016. Elle prend note également des observations détaillées de la CTRN, reçues le 31 août 2019, sur des questions que la commission aborde dans le présent commentaire. La commission prend note par ailleurs des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations du secteur de l’entreprise privée (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, et prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en juillet 2017, de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail, dont les modifications ont pour objet d’accélérer et rendre plus efficace la procédure judiciaire pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement souligne que cette loi a introduit une procédure spéciale, rapide et conservatoire, pour les cas de discrimination antisyndicale, lesquels sont traités en priorité et de manière individualisée, tant par les autorités administratives que judiciaires. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) entre 2016 et 2019, la Direction de l’inspection a traité un total de 67 cas de persécution antisyndicale ou de pratique de travail déloyale; ii) la durée de ces cas devant les instances administratives a été de cent quatre jours en moyenne; iii) entre juillet 2017 et mai 2019, les instances judiciaires ont reçu au total 207 dossiers relatifs à des cas impliquant les forces spéciales, dont 59 portaient sur de la discrimination antisyndicale; et iv) la durée des cas de discrimination antisyndicale devant les instances judiciaires était en moyenne de cent vingt-huit jours, depuis le dépôt du dossier jusqu’au prononcé du jugement par la deuxième chambre de la Cour suprême. Rappelant que, les années précédentes, la commission avait pris note de ce que la lenteur des procédures en matière de discrimination antisyndicale se traduisait par un délai d’au moins quatre ans pour obtenir une condamnation judiciaire définitive, elle accueille avec satisfaction l’information de nature statistique communiquée par le gouvernement qui témoigne de l’impact que la loi portant réforme de la procédure de travail a eu dans la pratique. D’autre part, la commission note que le gouvernement espère pouvoir envoyer davantage d’informations sur les sanctions et les mesures compensatoires. La commission, encouragée par cette évolution s’agissant de la durée des procédures, prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés et la durée des procédures, et de fournir aussi des informations sur la nature des sanctions imposées et des mesures compensatoires accordées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Agents de la fonction publique n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté qu’un recours en inconstitutionnalité avait été présenté par le Contrôleur général de la République à l’encontre de la convention collective d’une banque du secteur public et que le recours était en attente d’être examiné. La commission observe que ladite situation a été examinée récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3243 et renvoie aux recommandations formulées par le comité dans son rapport no 391 d’octobre-novembre 2019. La commission note d’autre part que le gouvernement dit poursuivre l’application de la politique de révision des conventions collectives du secteur public entamée en 2014, afin d’éviter sa judiciarisation et d’obtenir, par le dialogue social, sa rationalisation et son adaptation à la réalité budgétaire du pays et à sa politique d’austérité. Le gouvernement indique en outre que les parties, après avoir dénoncé leurs conventions collectives, en renégocient une nouvelle qu’elles adaptent aux paramètres de rationalité et de proportionnalité définis par la Chambre constitutionnelle, ce qui diminue le risque que les instruments collectifs puissent être remis en question par la suite sous l’angle constitutionnel. Ainsi, le gouvernement affirme que pendant l’année 2018 et jusqu’en mai 2019, le Département des relations de travail de la Direction des questions de travail a homologué 19 conventions collectives dans le secteur public. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CTRN dénonce une série d’atteintes au droit des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission constate que les éléments signalés dans les observations de la CTRN coïncident avec les faits qui font l’objet d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et actuellement en cours d’examen.
La commission souligne qu’elle examine depuis de nombreuses années un certain nombre d’obstacles à la pleine application de l’article 4 de la convention dans le secteur public du pays. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent jouir du droit de négocier collectivement, y compris leurs rémunérations, et que, même si les particularités de l’administration publique nécessitent un certain degré de flexibilité, il existe des mécanismes qui permettent de concilier le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre.
Rappelant ses observations précédentes, la commission veut croire que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations représentatives du secteur, toutes les mesures à sa portée pour renforcer le droit de négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’informer de toute action à cet égard.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. Elle avait aussi pris note de la décision no 12457-2011 qui avait confirmé que l’accord direct ne peut porter préjudice à la négociation de conventions collectives et, par voie de conséquence, à l’exercice de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette décision a un caractère obligatoire, tant dans les instances administratives que judiciaires, et que, dans cet esprit, la Direction nationale de l’inspection a publié, le 2 mai 2012, la circulaire no 018-12, adressée à tous les membres de son personnel, pour les informer que, dans les cas où il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, l’inspecteur veillera à ce qu’il n’y ait pas de violation de la liberté syndicale et, avant l’éclatement d’un conflit ou d’un différend qui justifie l’une ou l’autre forme de négociation ou de conciliation, il le portera à la connaissance de la Direction des questions de travail, afin d’être en conformité avec la procédure requise et d’agir dans les conditions fixées dans la décision 12457-2011. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) au cours de la période allant de 2014 à avril 2019 ont été conclues chaque année en moyenne 30 conventions collectives dans le secteur privé et 80 dans le secteur public; et ii) au cours de la période allant de 2014 à août 2018 ont été conclus chaque année 160 accords directs en moyenne. La commission observe en outre que, alors qu’en 2018 ont été conclues 83 conventions collectives dans le secteur public et 33 dans le secteur privé, pour, respectivement, 153 037 et 14 346 travailleurs couverts, la même année, ce sont 180 accords directs qui ont été conclus, couvrant 48 239 travailleurs. La commission constate en outre que le nombre des accords directs a augmenté au fil des ans, passant de 118 en 2014 à 180 en 2018. La commission rappelle à nouveau qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article 4 de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Observant que le nombre d’accords directs a sensiblement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la circulaire no 018-12 de la Direction nationale de l’inspection, ainsi que toute autre mesure prise à la lumière de la décision no 12457-2011.
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