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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations des centrales syndicales concernant les obstacles juridiques et pratiques à l’affiliation syndicale auxquels seraient confrontés les travailleurs privés de contrat de travail, en mettant particulièrement l’accent sur la situation des apprentis, des travailleurs liés par un contrat civil de prestation de services, les travailleurs membres de coopératives de travail associé, les travailleurs sans emploi et les travailleurs retraités. La commission note que, dans ses observations de 2019, la Confédération générale du travail (CGT) insiste à nouveau sur cette question, et affirme que les tribunaux et le ministère du Travail interpréteraient de manière restrictive les dispositions du Code du travail, et reconnaîtraient seulement aux travailleurs salariés le droit de s’organiser en syndicats.
La commission note que, dans ses réponses aux observations des organisations syndicales, le gouvernement indique que les catégories de travailleurs susmentionnées peuvent exercer leur liberté syndicale en s’affiliant à des fédérations, confédérations ou syndicats de branche, alors que l’affiliation à des syndicats d’entreprise exige l’existence d’un contrat de travail entre le travailleur et l’entreprise. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de la liberté syndicale s’étend à tous les travailleurs, quel que soit leur statut contractuel. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle la création d’un syndicat de base ou d’entreprise ou l’affiliation à celui-ci requiert l’existence d’un contrat de travail avec l’entreprise, la commission rappelle tout d’abord que la législation ne devrait pas empêcher les organisations syndicales d’affilier des retraités et des chômeurs si elles l’estiment utile, notamment lorsque ces personnes ont participé à l’activité représentée par le syndicat. La commission prie le gouvernement de préciser la position du droit en vigueur à cet égard. Deuxièmement, la commission considère que, dans un cadre général de diversification des modalités contractuelles de prestation du travail et dans le contexte colombien des relations collectives de travail qui est centré sur le syndicalisme et la négociation collective par entreprise, les travailleurs qui fournissent leurs services à une entreprise sans avoir signé un contrat de travail avec cette entreprise peuvent juger opportun de faire partie du syndicat d’entreprise correspondant. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les possibilités effectives de promouvoir et défendre efficacement leurs intérêts professionnels, y compris par la négociation collective, dont disposent les apprentis, les travailleurs sous contrat de prestation de services et les travailleurs engagés par une agence de placement privée, dans le cas où ils ne pourraient pas s’affilier aux syndicats d’entreprise.
Recensement syndical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des données sur le taux de syndicalisation dans le pays pour l’année du prochain rapport ainsi que pour les deux années précédentes. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement sur la réalisation d’un recensement syndical en 2017, à l’issue de consultations approfondies avec les principales centrales syndicales du pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recensement a abouti aux résultats suivants: i) au total, dans le pays, 378 626 travailleurs sont syndiqués; ii) ces travailleurs représentent 5,8 pour cent de la population active, 6,4 pour cent des personnes occupées, 17,3 pour cent des travailleurs du secteur formel et 18,9 pour cent des travailleurs liés par un contrat écrit; et iii) 64 pour cent des personnes syndiquées sont des hommes et 36 pour cent des femmes.
La commission prend note également des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) qui, après avoir souligné leur participation active à l’élaboration du recensement, déclarent que, selon les résultats du recensement, l’affiliation est supérieure à la réalité. En effet, sont inclues dans le recensement: i) les associations qui ont des buts non professionnels et manifestement différents de ceux des syndicats (par exemple, des organisations de personnes d’ascendance africaine) mais qui ont librement décidé de s’affilier à une centrale syndicale; et ii) de fausses organisations syndicales constituées pour remplacer les coopératives de travail associé qui ont fait l’objet d’une liquidation, et pour pouvoir ainsi continuer à exercer des activités d’intermédiation du travail. Selon la CUT et la CTC, les chiffres réels de l’affiliation syndicale seraient de 4,9 pour cent de la population active et 5,4 pour cent des personnes occupant un emploi. La commission note que ces estimations sont également partagées par la CGT. Sans préjudice des divergences constatées en ce qui concerne les données exactes de l’affiliation syndicale, la commission prend note avec intérêt du processus participatif d’élaboration du recensement syndical. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution du recensement.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CGT, de la CUT et de la CTC, lesquelles dénonçaient l’absence de réglementation légale des garanties syndicales et des facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier dans l’entreprise (temps libre, congé syndical, droit d’accéder aux lieux de travail, droit de communiquer avec les travailleurs et de diffuser des informations) ainsi que les grandes difficultés qu’elles connaissent pour obtenir la reconnaissance de ces garanties et facilités dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que, si la reconnaissance et la mise en œuvre des permis syndicaux ont été effectuées par le biais de conventions collectives, les permis syndicaux ont à la fois une base constitutionnelle (l’article 39 de la Constitution dispose que «les représentants syndicaux se voient reconnaître (…) les autres garanties nécessaires à l’exercice de leurs fonctions») et légale (l’article 57.6 du Code substantif du travail dispose que l’employeur est tenu d’accorder au travailleur le congé nécessaire pour (...) mener les réunions syndicales requises par l’organisation). C’est pourquoi l’absence de réglementation conventionnelle n’empêche pas l’attribution de congés syndicaux par l’employeur. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation conventionnelle de ces garanties et facilités. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des données sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, il n’indique pas comment elles traitent et réglementent les garanties et facilités reconnues aux organisations syndicales pour l’exercice de leurs activités. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission réitère sa précédente demande d’information et encourage le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs dans le pays, à examiner la possibilité de développer la réglementation légale des conditions d’attribution et des niveaux minima des garanties et facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier pour pouvoir exercer leur activité dans l’entreprise.
Droit des organisations de déterminer leurs structures. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CGT, de la CUT et de la CTC sur le fait que le Code du travail, d’une part, permettrait seulement la création de sous-directions des organisations syndicales dans les municipalités, et interdirait la possibilité de créer des sous-directions dans des régions ou des départements où l’organisation syndicale compte des affiliés et, d’autre part, ne permettrait pas aux organisations syndicales à l’échelle nationale de constituer une sous-direction ou une section dans la localité qui constitue leur domicile à l’échelle nationale. La commission note que le gouvernement déclare que la Cour constitutionnelle a souligné que les conditions de fonctionnement des syndicats doivent être conformes aux principes de la société démocratique, et qu’elle avait déjà eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt de 2006, sur la seconde restriction susmentionnée qu’ont critiquée les centrales syndicales. Le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a jugé valide le fait que l’article 55 de la loi no 50 de 1990 (art. 400-A du Code du travail) interdit aux syndicats nationaux de constituer des sous-directions ou des sections dans la localité qui constitue leur domicile à l’échelle nationale, dans la mesure où la norme qui est remise en question comportait une perspective décentralisatrice en faveur de la représentation démocratique des travailleurs. La commission prend dûment note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et rappelle la nécessité que le fonctionnement des syndicats respecte les principes démocratiques, ainsi que l’importance de respecter leur autonomie en ce qui concerne leur organisation interne. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas répondu au sujet des allégations concernant l’impossibilité pour les organisations syndicales de créer des sous directions régionales ou départementales. Compte tenu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à entamer le dialogue avec les centrales syndicales représentatives dans le pays sur la possibilité de réviser la législation relative à la structure interne des organisations syndicales, afin de réaliser pleinement les deux objectifs susmentionnés.
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