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Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Brazil (RATIFICATION: 1994)

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La commission note les observations de la Confédération nationale des transports (CNT), qui traitent de questions faisant l’objet du présent commentaire.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis des années, elle soulève que l’imposition d’une cotisation syndicale à des non membres en vertu de la Constitution ou par voie légale n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale et que les questions liées au financement des organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que ceux des fédérations et des confédérations, doivent être réglées par les statuts de ces organisations ou bien résulter d’accords conclus par voie de conventions collectives. La commission note avec intérêt que, en vertu de la réforme introduite par la loi no 13476/2017, les cotisations syndicales cessent d’être obligatoires et deviennent facultatives, comme le prévoit le nouveau libellé de l’article 578 de la Consolidation des lois du travail (CLT). La commission note que, selon le gouvernement, cet amendement a été examiné par la Cour suprême du Brésil, qui l’a considéré conforme au système juridique brésilien. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations concernant l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) allègue que: i) cette importante altération du système de contributions syndicales a été décidée avec une motivation antisyndicale et sans écouter les organisations de travailleurs, ni les laisser participer à son élaboration; ii) ces modifications, qui privilégient le champ d’application individuel, ont été exacerbées par la mesure provisoire (une mesure législative que le Président peut adopter pour une période maximale de 120 jours sans l’approbation du Congrès national) no 873, que le gouvernement l’a adoptée le 1er mars 2019 pour introduire des modifications supplémentaires à la CLT, exigeant pour le prélèvement de la cotisation syndicale des autorisations expresses, individuelles et écrites des travailleurs concernés, et empêchant que le prélèvement des cotisations puisse s’établir par le biais d’assemblées ou de négociation collective; et iii) la mesure provisoire no 873 a imposé des restrictions supplémentaires, telles que son application stricte aux seuls travailleurs affiliés au syndicat et son traitement par voie de bordereau de banque (ce que la CUT considère impossible à appliquer, compte tenu du coût impliqué). Tout en notant que la mesure provisoire mentionnée n’est plus en vigueur, la commission rappelle que les questions liées au prélèvement des cotisations syndicales ne devraient pas être déterminées uniquement par la législation mais qu’elles devraient pouvoir faire l’objet de négociations et que, en particulier, la manière de recueillir les cotisations devrait être établie par les parties elles-mêmes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Par ailleurs, la commission observe que les dispositions suivantes doivent toujours être mises en conformité avec l’article 3 de la convention:
  • -l’interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et article 516 de la CLT);
  • -l’exigence de cinq organisations de niveau inférieur pour constituer des fédérations et confédérations (art. 534 de la CLT).
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) une réforme constitutionnelle implique plusieurs procédures juridiques et considérations politiques; ii) la loi no 13476/2017 a constitué un changement majeur dans la législation du travail, tant aux plan individuel que collectif; iii) dans ce dernier domaine des relations collectives, le gouvernement envisage de nouvelles modifications pour améliorer l’harmonie entre le droit national et international; et iv) en ce qui concerne l’article 534 de la CLT, la question fait l’objet d’une réflexion approfondie et sera analysée. Ayant dûment pris note des informations ainsi communiquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures additionnelles nécessaires pour assurer le plein respect de l’article 3 de la convention.
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