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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), qui figurent dans le rapport du gouvernement de 2019, ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), transmises par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, reçu le 21 septembre 2020.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à des consultations tripartites et au dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, pour renforcer les capacités des mandants tripartites ainsi que les mécanismes et procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites tenues au cours de la période sous examen à propos de toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces consultations. Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par la COPARMEX qui estime indispensable que le gouvernement communique aux partenaires sociaux des informations plus détaillées sur les raisons pour lesquelles on prévoit de ratifier ou non une convention. La COPARMEX ajoute que, ainsi, les partenaires sociaux pourraient exprimer leurs opinions avec plus de précision et de cohérence à propos d’une convention, ainsi que leur vision du pays dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle que «pour être "efficaces", les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues (…). L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion.» (Voir l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 31.) La commission note que la CAT indique avoir participé à différentes commissions établies dans le cadre de la Conférence internationale du Travail pour discuter de nouvelles conventions et recommandations. L’organisation signale également qu’elle a participé à la préparation de rapports sur des conventions ratifiées et qu’elle souhaiterait également prendre part aux consultations tripartites sur les autres éléments cités à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur spécifique, la fréquence et l’issue des consultations tripartites concernant toutes les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de la COPARMEX. Elle l’invite également à indiquer si des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur la manière d’améliorer le fonctionnement des procédures requises par la convention, afin qu’ils disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion, avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question faisant l’objet de la consultation, en particulier sur les instruments qui n’ont pas été ratifiés (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).
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