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Article 3 de la convention. Choix des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer la manière dont les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs représentatives avaient été en mesure de choisir leurs représentants. À cet égard, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par les Fidji de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement, entre autres, de s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites, et de réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif sur les relations du travail (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi sur les relations du travail de 2007, en ce qui concerne l’ERAB, le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’il n’exerce pas d’ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux à l’ERAB. Dans ce contexte, la commission prend note de l’article 8(3) de la loi de 2007, qui prévoit qu’en procédant aux nominations à l’ERAB, «le ministre peut tenir compte des principes d’égalité énoncés à l’article 38 de la Constitution, et nécessaires au bon fonctionnement du Conseil». Le gouvernement indique que, après l’expiration du mandat des membres de l’ERAB en octobre 2019, il a invité les partenaires sociaux à présenter au ministre leurs candidats. La Fédération de commerce et d’employeurs des Fidji (FCEF) a présenté ses candidats les 21 octobre et 23 octobre 2019, respectivement, tandis que le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) a présenté les siens le 30 octobre 2019. La commission renvoie néanmoins à son observation de 2019 relative à l’application de la convention no 87, dans laquelle le FTUC a fait observer que le gouvernement n’avait pas indiqué à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aurait lieu, malgré l’urgence de la situation, et a rappelé les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui restait préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. Se référant à son observation de 2019 au titre de la convention no 87, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation de représentants des partenaires sociaux à l’ERAB, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour nommer les membres de l’ERAB sans délai afin que l’ERAB puisse se réunir à nouveau et tenir des consultations tripartites régulières aux fins des procédures couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, commission prie le gouvernement de décrire la manière dont le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail de 2007 a été appliqué dans la pratique.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ERAB s’est réunie régulièrement au cours de la période considérée, malgré le boycott du FTUC et son retrait des réunions de l’ERAB en juin 2018, février 2019 et août 2019. À cet égard, se référant à son observation de 2019 sur l’application de la convention no 87, la commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées au sein de l’ERAB au cours de la période considérée. Le gouvernement fait état de la soumission au Parlement du questionnaire sur l’abrogation ou le retrait des conventions suivantes: convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; convention (no 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929; convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; convention (no 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937; et convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939. Le gouvernement indique que ces conventions ont été abrogées ou retirées. En outre, des consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre de la campagne de ratification de la Déclaration du centenaire de l’OIT; des propositions d’instruments nouvellement adoptés et en attente de soumission au Parlement, notamment la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ont été examinées. En ce qui concerne le réexamen de conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’il est envisagé de ratifier le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, qui est accompagnée de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. Enfin, le gouvernement indique qu’il reste déterminé à tenir des consultations tripartites concernant les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prend note de la ratification, le 25 juin 2020, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées en application de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la proposition de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.
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