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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - North Macedonia (RATIFICATION: 2010)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a donc procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur tous les éléments de chaque disposition de la convention, afin de lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les dispositions de la convention étaient appliquées en droit et dans la pratique et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres adoptés en conformité avec la législation en vigueur en matière de marchés publics. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la nouvelle loi no 24/2019 sur les marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2019, ne contient aucune disposition explicite exigeant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, la loi étant essentiellement procédurale et ne réglementant pas le contenu des contrats publics. Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi susmentionnée confirme que la convention s’applique directement, conformément à l’ordre juridique de Macédoine du Nord. De plus, son article 3(2) exige du pouvoir adjudicateur qu’il respecte les obligations en matière d’environnement, de politique sociale et de protection des travailleurs qui, lors de l’exécution de contrats publics, découlent de la législation nationale, des conventions collectives et des conventions ratifiées. Le gouvernement ajoute que l’article 110(4) de la loi sur les marchés publics aborde la question de la protection des travailleurs et exige que le pouvoir adjudicateur rejette une offre s’il estime que son montant est anormalement bas parce qu’elle ne respecte pas les obligations en question, y compris les obligations découlant de conventions ratifiées. Il indique encore qu’il revient au Bureau des marchés publics, qui rédige les modèles de dossiers d’appel d’offres et de contrats de marchés publics, d’y intégrer les dispositions de l’article 2 de la convention. En effet, l’article 45 de la loi sur les marchés publics dispose que l’une des compétences du bureau est la préparation des documents et formulaires d’appel d’offres pour les procédures de passation des marchés publics régies par la loi, tandis que son article 81 énonce les dispositions obligatoires devant figurer dans les contrats de marché public. Le Bureau des marchés publics peut donc inclure les obligations découlant de la convention dans les modèles de dossiers d’appel d’offres en tant qu’éléments obligatoires de tels contrats. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information spécifique sur la façon dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie donc le gouvernement de fournir des exemples de modèles de dossiers et de formulaires de marchés publics rédigés par le Bureau des marchés publics intégrant les dispositions spécifiques de l’article 2 de la convention. Elle le prie également de fournir une copie de la loi sur les marchés publics, telle que modifiée.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail. Information aux soumissionnaires. La commission rappelle que la convention prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics auxquels l’article 2, paragraphe 1, s’applique, à savoir lorsque l’une des parties est une autorité publique, que l’exécution du contrat entraîne la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, ou que le contrat est passé pour des travaux publics, des matériaux, fournitures ou outillage, ou pour la fourniture de services (article 1 a) à d)). Au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a souligné que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». De plus, les États ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre des mesures pour veiller à ce que la convention ne s’applique pas uniquement aux travaux exécutés par des entrepreneurs, mais également aux travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats (article 1, paragraphe 3). Les clauses de travail imposées par la convention – qui doivent être établies par l’autorité compétente, en concertation avec les partenaires sociaux – doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1). Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008, «l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, étant donné que, souvent, les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail ou d’autres conditions de travail posent de simples normes minimales, alors que les salaires et conditions de travail peuvent être plus favorables au titre d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale». Lorsque des conditions plus favorables ont été décidées, celles-ci devraient généralement être appliquées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière il est donné effet aux articles 1 et 2 de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de transmettre copie de tous documents concernant un appel d’offres adopté dans le respect de la loi de 2019 sur les marchés publics. Elle rappelle que le gouvernement peut souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 4, et article 4 a) i) à iii). Prescriptions relatives à l’avis. La convention dispose que les États l’ayant ratifiée prennent des mesures pour permettre aux soumissionnaires (y compris les personnes morales) d’avoir connaissance des termes des clauses (article 4). Cette disposition a pour but de veiller à ce que les prescriptions relatives aux clauses de travail soient respectées et à ce que les coûts qui en résultent soient dûment compris par les soumissionnaires et intégrés à la soumission. Par conséquent, une fois que les clauses de travail ont été dûment insérées aux contrats publics, l’autorité contractante doit veiller à ce que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses, par exemple en les faisant figurer dans l’appel d’offres, en les publiant sur les plateformes ou forums officiels ou par d’autres moyens (voir l’Étude d’ensemble de 2008, paragr. 44, 125 et 126). De plus, l’article 4, paragraphe a), de la convention dispose que les États ayant ratifié cet instrument doivent prendre des mesures pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, afin que les travailleurs employés (qu’il s’agisse d’entrepreneurs, de sous-traitants ou de cessionnaires de contrats) connaissent leurs conditions de travail au titre des clauses de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont tous les soumissionnaires, ainsi que les travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique, connaissent les termes des clauses de travail. Elle le prie également d’indiquer comment il est veillé à ce que les informations concernant la législation applicable soient portées à la connaissance de tous les intéressés et comment les personnes chargées de l’application de cette obligation sont désignées.
Article 4 b). Régime d’inspection adéquat. Tenue des registres. La convention impose aux États qui l’ont ratifiée de prévoir un régime d’inspection propre à en assurer l’application effective, notamment en disposant qu’il convient de conserver une trace écrite du temps travaillé et des salaires versés aux travailleurs intéressés. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection est contrôlée et menée par l’Inspection du travail de l’État, par un réseau d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur l’organisation et les activités des mécanismes et services de contrôle de l’inspection en matière de marchés publics. En particulier, la commission souhaiterait recevoir des extraits des rapports établis par les services d’inspection et des informations sur le nombre de contrats publics établis et tout autre élément pertinent quant à l’application concrète de cette disposition de la convention.
Article 5. Sanctions efficaces. La convention prévoit l’application de sanctions efficaces, par voie de refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’observation et à l’application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics. Elle dispose également que des mesures appropriées seront prises, par exemple par des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, en vue de permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur les activités des autorités d’inspection en matière de marchés publics, y compris sur le nombre et le type de contraventions repérées et les sanctions imposées.
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