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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement comme suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention en se fondant sur les renseignements figurant dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2020.
Articles 2 et 3 de la convention. Formulation d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission accueille avec satisfaction les données statistiques que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre de personnes en situation de handicap qui étaient enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi de la République de Macédoine du Nord (ESARNM) pendant la période 2015-2018, ventilées par âge, type de handicap et niveau d’éducation. La commission relève toutefois que ces statistiques font apparaître un écart considérable entre le degré de participation économique des hommes et celui des femmes ayant un handicap. En particulier, le gouvernement signale qu’en décembre 2018, le nombre de chômeurs en situation de handicap inscrits auprès de l’ESARNM s’établissait à 1 328 (dont 66,9 pour cent d’hommes et 33,1 pour cent de femmes). Le gouvernement précise que la majorité de ces personnes n’avaient pas été scolarisées ou avaient uniquement achevé leur scolarité primaire (54,4 pour cent). Il ajoute que la plupart d’entre elles (46,9 pour cent) avaient de 30 à 49 ans, tandis que celles qui avaient 50 ans ou davantage représentaient 37,1 pour cent des personnes en situation de handicap enregistrées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui signale que, conformément à la loi relative à l’emploi des personnes en situation de handicap, des subventions sont accordées aux employeurs qui accordent des contrats de durée indéterminée à des personnes en situation de handicap, qui apportent des aménagements sur le lieu de travail ou qui fournissent aux travailleurs en situation de handicap du matériel qui leur est spécialement destiné. En 2018, 210 employeurs et 211 travailleurs en situation de handicap avaient bénéficié de ces subventions. Le gouvernement précise en outre que, depuis 2015, pas moins de 209 personnes en situation de handicap ont créé leur propre entreprise avec le soutien du programme national en faveur de l’emploi indépendant. Ce programme prévoit de fournir un appui (notamment une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion d’entreprise, des aides sous forme d’installations ou de matériel, et des services de conseil ou de tutorat) aux chômeurs enregistrés afin de les aider à créer leur propre entreprise. La commission relève toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que «les personnes en situation de handicap et les employeurs des secteurs public et privé [n’étaient] pas bien informés des droits et des possibilités d’emploi [des personnes en situation de handicap] sur le marché du travail ordinaire» (document CRPD/C/MKD/CO/1, 29 octobre 2018, paragr. 45). Enfin, la commission relève que le gouvernement ne précise pas comment les personnes en situation de handicap qui ne sont pas enregistrées auprès de l’ESARNM bénéficient des garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des politiques, des programmes et des mesures élaborés et appliqués pour garantir la participation effective de personnes en situation de handicap au marché du travail, y compris des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et profession, sur le nombre de femmes et d’hommes en situation de handicap qui ont obtenu un emploi durable sur le marché libre du travail et qui ont bénéficié de services d’orientation et de formation professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens les personnes en situation de handicap qui ne sont pas enregistrées auprès de l’ESARNM bénéficient des garanties prévues par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. La commission relève que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le fait que l’article 9 de la Constitution de la République de Macédoine du Nord, qui consacre le principe d’égalité et de non-discrimination, ne fait pas du handicap un motif interdit de discrimination, constatant que la législation nationale ne prévoit aucune sanction contre les auteurs de discrimination fondée sur le handicap, qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées ou de particuliers, et qu’il n’existe pas de voies de recours efficaces contre la discrimination. Le Comité s’est également dit préoccupé par «la discrimination et les inégalités dont [étaient] victimes des personnes en situation de handicap, en particulier des femmes, en matière d’emploi et de conditions de travail, notamment du fait de plusieurs dispositions de la loi relative à la fonction publique». Il a relevé en outre que la loi sur les relations professionnelles ne faisait pas expressément obligation aux employeurs de procéder à des aménagements raisonnables (ajustements sur le lieu de travail) pour les personnes en situation de handicap (document CRPD/C/MKD/CO/1, paragr. 7 et 45). À ce propos, la commission relève que, d’après le rapport 2020 du Conseil de l’Europe sur l’application de la Charte sociale européenne par la Macédoine du Nord, la nouvelle loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination, qui interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le handicap, a été adoptée le 26 mai 2019. Cette loi interdit la discrimination dans toute une série de domaines, dont l’emploi. Elle prévoit en outre des dispositions sur les ajustements à apporter aux infrastructures, aux biens et aux services afin de garantir leur accessibilité, ainsi que sur les amendes dont sont passibles les acteurs des secteurs public et privé en cas de non-respect de ces dispositions. La commission constate toutefois que cette nouvelle loi a été abrogée en mai 2020 par la Cour constitutionnelle au motif que la procédure d’adoption de ce texte avait été entachée de vices et que, partant, elle était inconstitutionnelle. Enfin, la commission prend note de la mise en œuvre, décrite dans le rapport 2020 du Conseil de l’Europe, de la Stratégie nationale révisée en faveur de l’égalisation des droits des personnes en situation de handicap (2010-2011), qui prévoyait l’adoption de mesures tendant à soutenir les organisations de personnes en situation de handicap et à promouvoir leur participation à la prise de décisions sur les questions qui les concernent. S’agissant des femmes en situation de handicap, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur, notamment la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination et la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, ne prévoyait aucune mesure expresse en faveur des femmes et des filles en situation de handicap et qu’en conséquence, celles ci faisaient l’objet de formes multiples et croisées de discrimination et d’exclusion dans tous les domaines (document CRPD/C/MKD/CO/1, paragr. 11 a)). Compte tenu des observations du Comité des droits des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le cadre législatif ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans la pratique et dans les secteurs tant public que privé, entre les femmes et les hommes handicapés en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, y compris les mesures prises pour procéder à des aménagements raisonnables. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce qui a été fait pour assurer aux personnes en situation de handicap des recours utiles contre la discrimination liée à l’emploi compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en mai 2020. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la Stratégie nationale en faveur de l’égalisation des droits des personnes en situation de handicap, dont la période de validité prenait fin en 2011, a été remplacée par une nouvelle stratégie.
Article 5. Consultation des organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les modalités selon lesquelles les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap, étaient consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements sur l’impact du protocole d’accord de coopération signé en 2013 par le ministère du Travail et de la Politique sociale et la Chambre de commerce de l’ex-République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail et l’intégration de ces personnes dans la société. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les modalités selon lesquelles les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap, sont consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, notamment sur l’impact du protocole d’accord de coopération établi en faveur de ces personnes.
Articles 7 and 8. Accès des personnes en situation de handicap aux services de l’emploi, y compris dans les zones rurales et les collectivités isolées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’ESARNM met en œuvre divers types de programmes de promotion de l’emploi, de mesures et de services visant à améliorer l’inclusion des groupes en situation de vulnérabilité, dont les personnes en situation de handicap. À ce propos, le gouvernement renvoie à la mise en œuvre du programme de préparation à l’entrée sur le marché de l’emploi et du travail, dans le cadre duquel des formations destinées aux jeunes chômeurs jusqu’à 29 ans sont organisées dans toute une série de domaines tels que le développement personnel, la recherche d’emploi et les capacités de communication, et qui prévoit des programmes spécialement conçus à l’intention des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur la nature et les résultats des mesures prises dans le domaine de l’orientation professionnelle et de la formation afin que les personnes en situation de handicap puissent obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement, en particulier dans les zones rurales et reculées.
Article 9. Formation du personnel chargé des personnes en situation de handicap. Dans ses réponses aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre d’un projet pilote de sensibilisation au droit au travail des personnes en situation de handicap, une formation a été dispensée au personnel de l’ESARNM. Le gouvernement ajoute que cette formation a été l’occasion d’introduire une approche et des méthodes d’un type nouveau applicables au travail avec les personnes en situation de handicap, dont l’objectif est de promouvoir leurs possibilités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la teneur de la formation qui a été dispensée afin de renforcer les compétences spécialisées du personnel de l’ESARNM chargé de la réadaptation professionnelle et des services liés à l’emploi, dont les services d’orientation professionnelle destinés aux personnes en situation de handicap, ainsi que sur les résultats de cette formation.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, elle appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la reconversion professionnelles et l’emploi, qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission renvoie en particulier au paragraphe 7 h) de la recommandation n° 205, qui dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention plus soutenue aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application des politiques et des programmes en faveur de la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.
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