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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Togo (RATIFICATION: 2012)

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Article 7 de la convention. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. En réponse à sa précédente demande concernant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3 de la loi no 2011-006 portant code de sécurité sociale, selon lequel les travailleurs indépendants relevant de divers secteurs d’activités sont assujettis pour l’ensemble des branches au régime général de la sécurité sociale. Elle note également que cet article prévoit l’assujettissement des travailleurs de l’économie informelle au régime général de la sécurité sociale pour les branches des pensions et des prestations familiales.
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