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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, la commission a également invité le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française. La commission note avec satisfaction que la loi de pays no 2019-28 du 26 août 2019 a modifié l’article Lp. 1121-1 du Code du travail en ajoutant, après le motif «origine», les mots «notamment sociale». En ce qui concerne le lieu de résidence, le gouvernement indique que l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, précise que «la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières […]». Il confirme sa volonté de mettre en œuvre ces dispositions en présentant prochainement un projet de loi de pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi de pays mettant en œuvre l’article 18 de la loi organique no 2004-192, et son impact sur la protection de la discrimination fondée sur le «lieu de résidence». Enfin, au vu de l’absence de réponse sur ce point et afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite de nouveau le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Secteur public. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Elle l’a également invité à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article. En outre, elle l’a prié d’indiquer les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé et l’a invité à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’origine sociale, la commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française interdit la discrimination fondée sur «l’origine», ce qui recouvre nécessairement la notion d’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les droits et obligations des fonctionnaires étant déterminés par voie réglementaire, ils ont un caractère général et impersonnel et sont donc les mêmes pour tous les fonctionnaires appartenant aux mêmes cadres d’emplois, aussi bien au moment de l’accès à l’emploi (par voie de concours) que tout au long de leur carrière. À cet égard, la commission rappelle que l’origine sociale fait partie des sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à cet article. Elle rappelle également que: 1) d’après les constats qu’elle a effectués dans l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 802 à 804), dans certains pays, des personnes originaires de certaines zones géographiques ou issues de segments de la population socialement défavorisés (autres que des personnes issues de minorités ethniques) font l’objet d’exclusions en matière de recrutement, sans que leurs qualités propres soient prises en considération; et 2) étant donné la persistance de certains types de discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (paragr. 854). Des signes donnant à penser que les inégalités sociales se creusent dans certains pays mettent en lumière le caractère toujours pertinent de la lutte contre la discrimination fondée sur les classes et les catégories socioprofessionnelles. À cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale ou une catégorie socioprofessionnelle détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Enfin, la commission relève que, comme indiqué au paragraphe précédent, le Code du travail de la Polynésie française a été amendé en 2019 pour y préciser que le mot «origine» couvrait l’«origine sociale».
En ce qui concerne la «situation de famille», le gouvernement déclare ne pas être opposé formellement à son introduction dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française si cela s’avérait nécessaire. Mais, faisant référence à l’Étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de la commission de 1996, il relève que l’interdiction de la discrimination à raison du sexe, prévue à l’article 5-1 du Statut, regroupe également les discriminations fondées sur la situation de famille. Enfin, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas opposé à revoir la liste des motifs de discrimination interdits fixée à l’article 5 du Statut général de la fonction publique, en s’appuyant sur celles prévues par le Code du travail de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de revoir la liste des motifs de discrimination interdits fixée à l’article 5 Statut général de la fonction publique de la Polynésie française en vue d’en harmoniser le contenu avec la liste des motifs cités dans le Code du travail, y compris en ce qui concerne l’«origine sociale».
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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