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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Malaysia - Sabah (RATIFICATION: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique. Le gouvernement signale que, bien que l’article 121 de l’ordonnance sur le travail de l’État de Sabah ne soit plus en vigueur, tous les contrats publics passés par le gouvernement de cet État comportent toutefois une clause portant spécifiquement sur le travail. Le gouvernement précise en outre que le contrat type qui doit être signé par l’autorité publique et l’entrepreneur sélectionné est fondé sur l’article 23 de la loi relative à l’emploi des travailleurs, qui prévoit des dispositions sur les journées et les horaires de travail, la tenue des livres des salaires et des relevés des heures de travail, le défaut de paiement des salaires, le licenciement des travailleurs et l’obligation de respecter la législation du travail malaisienne pertinente. La commission note que les contrats types (disponibles en ligne) auxquels le gouvernement fait référence, notamment les formulaires PWD 203, PWD 203A ou PWD 203N (révisé en 2007), sont des contrats prérédigés qui contiennent des clauses de travail et offrent au secteur des travaux publics un cadre général définissant les droits, les obligations et les devoirs des parties contractantes. La commission note également que les clauses de travail ont été insérées dans les contrats types sans qu’une loi nationale ou une réglementation instaurant l’obligation de faire figurer de clauses de ce type dans tous les contrats publics ait été adoptée. À ce propos, la commission rappelle que l’article de la convention prévoit l’insertion dans tous les contrats publics visés à l’article 1 de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de législation nationale, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans le même secteur. La commission prie le gouvernement à envisager de prendre des mesures concrètes (en adoptant une loi spéciale ou des instructions ou des circulaires administratives) afin d’élargir la portée de l’obligation d’insérer les clauses de travail actuellement utilisées dans le secteur de la construction à tous les contrats publics auxquels la convention s’applique (que ce soit dans le domaine de la construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services). La commission prie également le gouvernement à indiquer comment il est assuré que des clauses de travail telles que prévues à l’article 2 de la convention garantissent aux travailleurs occupés par des sous-traitants un salaire et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, que ce soit par voie de convention collective ou de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques du nombre des inspections menées ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.
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