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Observation
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note des observations reçues des organisations suivantes, aux dates respectivement indiquées: la Confédération nationale des carrières typiques de l’État (CONACATE), le 28 août 2017; la Confédération nationale de l’industrie (CNI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), les 29 et 31 août 2017; la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), le 1er septembre 2017; l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), le 1er juin 2018; la Nouvelle Centrale syndicale des travailleurs (NCST), le 10 septembre 2019; la CNI, le 24 septembre 2020; l’Internationale des services publics (ISP), le 29 septembre 2020; et à nouveau, l’OIE, le 1er octobre 2020 - observations qui ont toutes trait à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui les concerne.
Article 3 de la convention. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) selon lesquelles: i) si le dialogue tripartite a bien cours dans la pratique au Brésil, la désignation des représentants des travailleurs ne s’effectue pas selon un processus consensuel qui permettrait de considérer ceux-ci comme représentant adéquatement le mouvement syndical; ii) depuis 2008, le gouvernement désigne uniquement les confédérations syndicales multisectorielles (des centrales syndicales) reconnues en vertu de la loi n° 11 648 du 31 mars 2008; iii) cela signifie que les organisations syndicales qui représentent des branches, des secteurs ou des catégories spécifiques de travailleurs sont exclues et ne peuvent pas apporter la contribution de leurs compétences spécifiques, alors qu’un consensus issu du dialogue social devrait refléter la diversité des positions générales de toutes les parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis et observe que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux observations de la CNPL et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés aux dispositions de la convention, notamment des éléments suivants: i) la Commission tripartite des relations internationales (CTRI), principale instance tripartite pour les consultations relatives aux normes internationales du travail, a continué de siéger au minimum trois fois par an; ii) on examine également au sein de la CTRI d’autres questions, abordées dans d’autres forums internationaux qui traitent de questions de travail, comme le G20, le Mercosur ou l’OEA (l’Organisation des États américains); iii) en 2018, un groupe de travail a été créé pour examiner le projet de ce qui devait devenir peu après la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation qui l’accompagne, et ce groupe de travail s’est réuni quatre fois cette année-là; iv) il existe dans le pays d’autres instances tripartites de dialogue social, dont le Conseil national du travail (CNT), au sein duquel sont abordées toutes les questions touchant aux domaines du travail, ainsi que la commission tripartite paritaire permanente (CTPP), dont la création a été inspirée par les principes préconisés par l’OIT et qui étudie les divers aspects concernant la sécurité et la santé au travail; v) le gouvernement propose de procéder, sous l’égide de la CTPP, à la révision d’un certain nombre des quelque 2000 instruments réglementaires en vigueur dans le domaine du travail, et il souligne que ce processus sera mené avec l’implication des travailleurs et des employeurs. La commission observe néanmoins que, s’il ressort des observations de la CNI que, depuis son rétablissement en novembre 2019 jusqu’au mois d’août 2020, le CNT a tenu cinq réunions ordinaires et qu’il comporte actuellement un groupe de travail sur la question du télétravail et que, depuis son rétablissement en août 2019, la CTPP a tenu six réunions ordinaires et trois réunions extraordinaires et que cette dernière procède actuellement à la révision d’instruments réglementaires, l’ISP pour sa part allègue dans ses observations une absence de dialogue social et déclare qu’aucune des ordonnances ou autres mesures provisoires adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19 n’a donné lieu à des consultations, devant la CNT ou devant la CTPP. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et pour consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et sur les bonnes pratiques identifiés.
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