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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues cette année du gouvernement et de la Confédération des syndicats libres de Lettonie, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Application dans la pratique et mesures adoptées pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a transmises, y compris des statistiques et des copies de décisions de justice relative à l’application de la convention. Elle note également les informations sur les statistiques relatives aux demandes de réintégration et aux demandes de recouvrement de la rémunération et d’autres droits présentées aux tribunaux régionaux et de district. En outre, le gouvernement fournit des données statistiques sur les demandes faites à l’Inspection générale du travail et sur ses décisions relatives à des licenciements prononcés en application de l’article 101(1) de la loi sur le travail. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement concernant les modifications temporaires apportées à différentes législations, comme la loi sur l’assurance-chômage ou d’autres mesures de soutien aux chômeurs dans le cadre des mesures prises pour atténuer les répercussions socio-économiques négatives de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, y compris des décisions de justice pertinentes portant sur des questions relatives à l’application de la convention et des statistiques sur les activités des instances de recours (comme le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature de la réparation accordée et le délai moyen pour que la décision relative à un recours soit prononcée), et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires dans le pays. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les incidences de la pandémie de COVID-19 et sur les mesures adoptées pour en atténuer les effets sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée. La commission avait noté que, conformément à l’article 44(6) de la loi sur le travail, les dispositions régissant les travailleurs couverts par un contrat à durée indéterminée s’appliquaient également à ceux couverts par un contrat à durée déterminée, notamment en ce qui concerne le préavis de licenciement, par exemple. Le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas eu de décisions de justice interprétant cette disposition, la protection contre tout recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée est assurée par l’Inspection générale du travail qui, en cas de violation de la loi, inflige une amende à l’employeur. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des juridictions compétentes soulevant des questions se rapportant à l’application de la convention.
Article 5 c) et article 9, paragraphe 3. Motifs de licenciement non valables. Voies de recours. En réponse à la demande de la commission de communiquer des décisions de justice interprétant l’article 9 de la loi sur le travail concernant l’imposition de sanctions à un salarié pour l’exercice de ses droits, elle note que le gouvernement fournit un résumé de la jurisprudence relative à des licenciements à l’initiative de l’employeur et à l’interdiction de provoquer des conséquences négatives pour un salarié en cas d’exercice de ses droits légaux ou contractuels. La commission note que diverses décisions figurant dans ce résumé examinent plusieurs aspects de l’article 9. En ce qui concerne la possibilité, prévue à l’article 109(2) de la loi sur le travail, de licencier un salarié en situation de handicap lorsque celui-ci ne justifie pas des compétences professionnelles suffisantes pour l’accomplissement de ses fonctions, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il était garanti que le licenciement était effectivement fondé sur des raisons valables. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail est compétente pour examiner la validité des raisons invoquées pour le licenciement et, en cas de violation de la loi, pour infliger une amende à l’employeur. Le gouvernement fournit également des copies de décisions de justice relatives à des licenciements de travailleurs en situation de handicap dans lesquelles le fondement juridique des licenciements est examiné en détail. La commission prend note de cette information.
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