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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base de celles dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Étrangères résidentes assurant des soins à la personne. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, bien que l’arrêt rendu par la Haute cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 ait confirmé qu’étaient exclues du bénéfice de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos les travailleuses, étrangères ou non, qui assurent des soins à la personne en résidant au domicile de celle-ci, il concluait également que le cadre légal actuel n’offrait pas de mécanisme adapté à la situation exceptionnelle de ces auxiliaires de vie, la cour n’ayant pas jugé que l’emploi à domicile, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de ces personnes correspondait au cadre général des mesures de protection de la législation du travail. La commission avait noté que l’arrêt Gloten reconnaissait que seul un petit nombre de ressortissants du pays étaient disposés à travailler en tant que personnels de soins et que les aides-soignantes israéliennes du secteur des soins de longue durée étaient principalement employées à temps partiel par des sociétés de soins infirmiers et que le personnel de soins étranger - composé à 80 pour cent de femmes - devait loger au domicile de l’employeur et n’avait pas le même statut que les non-résidents ou que les personnes employées à temps partiel. Elle avait également noté que le Comité du personnel gouvernemental avait soumis au ministère de l’Économie des recommandations comportant une suggestion de modifier la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que les règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires, de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, moyennant certains aménagements de nature à prendre en considération les difficultés dues au contrôle de leurs heures de travail. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre de l’approche graduelle de la mise en œuvre des recommandations adressées au ministère de l’Économie afin que les travailleuses étrangères soient effectivement protégées, conformément à la convention, contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale; et 2) toute plainte déposée par les personnes dispensant des soins auprès des autorités compétentes, en précisant la nature de la plainte et les suites qui lui ont été données. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu’il n’existe pas de distinction entre le personnel soignant israélien et étranger, mais il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer progressivement les recommandations adressées au ministère de l’Économie par le Comité du personnel gouvernemental, ni sur d’éventuelles plaintes déposées par des soignantes étrangères et israéliennes auprès des autorités compétentes. Notant que de nombreux soignants résidents sont des femmes étrangères, la commission souligne que la situation actuelle peut ouvrir la voie à une ségrégation sur le marché du travail fondée sur le sexe, la race, la couleur contre des migrantes, qui pourraient être exposées à une discrimination à la fois directe et indirecte. S’agissant de la discrimination indirecte, la commission demande au gouvernement: i) de déterminer si l’exclusion du personnel soignant résident de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos affecte de manière disproportionnée les groupes ayant en commun des caractéristiques faisant l’objet d’une protection, comme le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale; et ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail du personnel soignant résident dans la pratique. La commission réitère sa demande d’information sur toute plainte déposée par des personnes dispensant des soins, pour des cas de discrimination (en précisant le nombre des plaintes, leur nature et les suites données). La commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des communautés arabe, druze et circassienne. Elle lui demandait aussi de vérifier l’impact des dispositions de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation relatives à la langue officielle et aux jours de repos sur l’emploi des travailleurs de ces communautés. La commission note que le gouvernement produit un rapport détaillé sur le marché du travail en Israël pour 2019, dans lequel on peut lire notamment que: 1) les groupes d’hommes arabes et de femmes juives ultra-orthodoxes ont intégré le marché du travail en grand nombre et leurs taux d’emploi sont actuellement proches du taux moyen d’emploi (76 pour cent en 2018 pour les deux groupes); 2) des améliorations restent nécessaires pour une meilleure intégration des femmes arabes au marché du travail (taux d’emploi de 38,2 pour cent en 2018); 3) d’autres groupes subissent encore des taux d’emploi faibles (dont les hommes juifs ultra-orthodoxes, les migrants originaires d’Éthiopie, les personnes en situation de handicap, les parents isolés et les travailleurs âgés de 45 ans et plus); et 4) les travailleurs arabes et les travailleurs ultra-orthodoxes sont surreprésentés dans les catégories d’emploi moins rémunérées. La commission note également que, selon le même rapport, le ministre du Travail, des Affaires sociales et des Services sociaux a mis en place une commission publique pour la promotion de l’emploi à l’horizon 2030 qui a arrêté des cibles en matière de taux d’emploi des différents groupes de population pour les dix prochaines années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’intégration des travailleuses et travailleurs arabes, druzes et circassiens au marché du travail, y compris dans les postes bien rémunérés, et de continuer à fournir des données sur les taux d’emploi, ventilées selon le sexe et les groupes de population.
S’agissant de l’impact de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation, la commission note que le gouvernement indique qu’il s’agit d’une loi à caractère général qui régit les symboles de l’État et n’a pas de rapport avec l’emploi. Le gouvernement précise aussi que le statut accordé à la langue arabe n’a pas été modifié par cette loi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement de 2019 relatif au marché du travail en Israël, seuls 41 pour cent des femmes arabes jugent leur maîtrise de l’hébreu bonne, très bonne voire du niveau de la langue maternelle, et il précise que leur taux d’emploi s’améliore sensiblement lorsque leur maîtrise de l’hébreu augmente. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut avoir lieu lorsque la législation qui impose la langue d’un État pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). En conséquence, la commission prie le gouvernement de déterminer si l’application dans la pratique des dispositions de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation, en particulier l’article 3 définissant l’hébreu en tant que langue d’État et l’article 11 instaurant le sabbat et les jours fériés juifs en tant que jours de repos dans le pays, a une incidence négative sur l’emploi et les possibilités d’emploi de certains groupes de population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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