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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ghana (RATIFICATION: 1957)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés existantes pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois et pour fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2005 sur la traite des êtres humains prévoyant l’établissement du comité exécutif chargé de la traite des êtres humains. Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations dans le cadre du plan d’action national 2013-2018 contre la traite des personnes, de suivre et de faire rapport sur les progrès accomplis et de fournir une assistance dans le cadre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées dans des affaires de traite. En outre, ce comité a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que pour mener des recherches sur les normes internationales et régionales en matière de traite des personnes. La commission note également que les plaintes présentées par les citoyens dans les affaires de traite sont traitées par l’Unité chargée de la lutte contre la traite, établie au siège du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana. Cette unité est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 25 affaires relatives à la traite ont été dénoncées en 2012; dix affaires sont encore en cours d’investigation; quatre affaires ont donné lieu à des procédures judiciaires et une condamnation a été prononcée.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en prenant acte des efforts déployés par le pays pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation (notamment la création d’une base de données sur la traite et la collaboration établie avec les autorités locales), relève toutefois avec préoccupation que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistré à l’intérieur du pays, ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragr. 28).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2013-2018 pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite. Notant également que l’Unité chargée de la lutte contre la traite des services de police du Ghana est aussi chargée d’enquêter et de poursuivre en justice les auteurs de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour traite de personnes.
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