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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire d’un point de vue médical.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions soumises à un examen médical obligatoire, les tests à effectuer et les modalités des examens obligatoires, pour les enfants et les adultes notamment, sont énoncés par l’Autorité de la santé publique de la République kirghize. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au décret no 225 du 16 mai 2011 relatif à l’approbation des instruments réglementaires qui, dans le domaine de la santé publique, comporte une liste des métiers et processus dangereux qui nécessitent un examen médical des travailleurs avant leur embauche. La commission observe toutefois que le décret no 225 ne semble pas porter sur le travail souterrain. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs dans le cas de l’emploi ou du travail dans des mines souterraines de personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie le gouvernement de préciser et transmettre une copie des dispositions de la législation nationale qui répondent aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de la santé publique de la République kirghize a édicté des dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs affectés à un travail dans des mines souterraines.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission avait pris note précédemment de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres des travailleurs de moins de 21 ans, contenant des informations telles que la date de naissance, les certificats attestant de leurs qualifications professionnelles ainsi que des indications sur la nature du travail pour lequel ils sont employés sous terre. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans font partie des données conservées dans ces registres. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres que doit tenir le service du personnel des entreprises, y compris des mines et des carrières, incluent le certificat d’aptitude des travailleurs employés ou travaillant sous terre. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.
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