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Articles 4, 5, paragraphe 2, et 8 de la convention. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. Consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau texte législatif n’a été adopté sur ce sujet au cours des dix dernières années. Elle note que le gouvernement mentionne à nouveau les limites qui figurent sur la liste publiée chaque année par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle, tels que les valeurs seuils, les indices biologiques d’exposition et les valeurs limites d’exposition pour une exposition de courte durée. La commission note néanmoins que l’article 28 de la loi-cadre de 1998 sur la sécurité et la santé au travail (SST) dispose que les limites maximales acceptables concernant les facteurs physiques, dont les bruits, les vibrations et les flux d’air sur le lieu de travail, doivent être fixées par décret. À ce sujet, la commission rappelle qu’elle a précédemment pris note de l’adoption du décret no 26 du 17 février 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit, mais qu’aucun décret d’application n’a été adopté au sujet de la pollution de l’air et des vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soit donné effet aux articles 4 et 8 de la convention s’agissant de la pollution de l’air et des vibrations. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter les décrets concernant la pollution de l’air et les vibrations, comme prévu à l’article 28 de la loi-cadre sur la SST, et de fournir des informations sur toute consultation menée ou envisagée avec les représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission s’est précédemment félicitée de l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I (éléments à inclure dans le document d’évaluation des risques) du décret no 123/2001 sur les directives sectorielles et les dispositions spéciales s’appliquant aux micro-entreprises et petites entreprises, ainsi que des consultations tenues à ce propos. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce décret dans la pratique. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cas des petites entreprises à faible risque, les employeurs ont la possibilité d’établir un rapport résumé d’évaluation des risques en lieu et place du document d’évaluation des risques.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que les travailleurs doivent effectuer un examen médical auprès du médecin du travail à une fréquence déterminée par les facteurs de risque existants, selon le document d’évaluation des risques. Si l’état de santé d’un travailleur est jugé incompatible avec les fonctions dont il doit s’acquitter, l’entreprise et le médecin du travail doivent évaluer s’il est possible de le muter à un poste qui ne nuira pas à sa santé. Bien que peu fréquent, ce type de mutation vers des fonctions plus adaptées a parfois lieu dans de grandes entreprises. S’il est confirmé qu’un travailleur est temporairement dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions, l’article 9 du décret-loi no 118 du 24 juillet 2014 concernant l’intervention d’urgence par des mesures sociales et la prise en charge temporaire par la protection sociale s’applique. En conséquence, le travailleur concerné recevra 86 pour cent de son salaire mensuel normal pendant 365 jours. Si, au terme de cette période, aucun changement dans les conditions de travail ne lui permet de reprendre son travail ou d’être muté vers d’autres fonctions, ledit travailleur a droit à des prestations de chômage pendant une période maximale de huit mois s’il a moins de 50 ans, ou de 12 mois s’il a plus de 50 ans (article 23(1) et (2) de la loi no 73 de 2010 sur la réforme des prestations sociales et les nouvelles mesures économiques pour l’emploi et l’employabilité). Le gouvernement indique que, toutefois, la plupart du temps, les travailleurs concernés ont été licenciés et non mutés à la fin de ladite procédure. À ce propos, plusieurs décisions de justice ont établi que l’entreprise avait manqué à son obligation de revoir son propre système d’organisation du travail en vue d’affecter le travailleur concerné à d’autres fonctions ou dans un autre service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés sont mutés à un autre emploi convenable ou des mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels des tribunaux ont établi l’existence d’infractions à ce propos, y compris sur les sanctions imposées aux travailleurs et les réparations accordées aux travailleurs.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de travailleurs exposés au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air. Elle prend également note du nombre d’amendes infligées entre 2015 et 2019 au cours des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre total de travailleurs exposés aux risques susmentionnés, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées à ce propos.
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